CETATEXT000028183641 J2_L_2013_11_000001300950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183641.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13LY00950, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00950 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LION M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la décision n° 352536 du 27 mars 2013, enregistrée au greffe de la Cour les 2 et 25 avril 2013 sous les nos 13LY00950 et 13LY01043, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour n°s 10LY01092-10LY01193 du 7 juillet 2011 en tant qu'il statue sur les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier de Sens ; Vu l'arrêt nos 10LY01092-10LY01193 du 7 juillet 2011 par lequel la Cour, a : - annulé le jugement n° 0701150 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Sens à verser la somme de 48 000 euros à Mme A... en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son accouchement et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 3 325,83 euros ; - rejeté la requête et la demande de Mme A... ; - mis à la charge du centre hospitalier de Sens les frais d'expertise ; Vu, sous le n° 10LY01092, la requête enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour Mme B...A...domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0701150 du 18 mars 2010 en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Sens ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser la somme de 1 000 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle subit une gêne importante et ne peut avoir une vie normale ; que la COTOREP lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010, présenté pour Mme A... tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que l'expert relève que les lésions rectale et sphinctérienne ont été provoquées lors de l'accouchement et étaient plus importantes que ne le pensait l'obstétricien ; que cela est constitutif d'une faute ; qu'à défaut d'être suturées, les lésions ont provoqué une fistule ; que la déficience périnéale est à rattacher à l'apparition de la fistule ; qu'elle ne peut plus envisager de travailler ; qu'elle a subi des douleurs jusqu'au 29 août 2000 ; que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel sont importants ; qu'elle est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 25 % ; Vu les mises en demeure adressées le 3 février 2011 au centre hospitalier de Sens et à la CPAM de l'Yonne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier de Sens qui conclut au rejet de la requête en conséquence de l'annulation du jugement attaqué résultant de sa requête n° 10LY01193 ; Vu, sous le n° 10LY01193, la requête enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour le centre hospitalier de Sens ; Le centre hospitalier de Sens demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701150 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 48 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne la somme de 3 325,83 euros ainsi qu'une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...et les conclusions de la CPAM de l'Yonne devant le tribunal administratif ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le Tribunal a retenu une faute du centre hospitalier ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre l'accouchement et l'incontinence dont Mme A...reste atteinte ; que l'évaluation des préjudices est excessive ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 19 juillet 2010 et le 4 mars 2011, présentés pour le centre hospitalier de Sens, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le raisonnement de l'expert est fondé sur la connaissance rétrospective du dossier ; que les données cliniques au moment de l'accouchement ne permettaient pas de penser que Mme A...avait été victime de lésions périnéales ; que l'hypothèse d'une blessure du rectum lors de la suture de l'épisiotomie est peu crédible car la fistule est située à plus de 10 cm du sphincter anal ; que le lien entre la fistule et l'incontinence n'est pas établi ; que celle-ci s'explique par l'évolutivité d'une déficience du plancher pelvien qui est indépendante de l'accouchement ; que c'est à tort que le tribunal a indemnisé une incapacité permanente de 25 %, alors que l'expert estime à 13 % le taux imputable à la faute du centre hospitalier ; que la somme de 45 000 euros attribuée à Mme A... au titre des troubles dans les conditions d'existence est excessive ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010, présenté pour Mme A... qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Sens, à la condamnation du centre hospitalier de Sens à lui verser la somme de 1 000 000 euros et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de ce dernier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle subit une gêne importante et ne peut avoir une vie normale ; que la COTOREP lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % ; que l'expert relève que les lésions rectale et sphinctérienne ont été provoquées lors de l'accouchement et étaient plus importantes que ne le pensait l'obstétricien ; que cela est constitutif d'une faute ; qu'à défaut d'être suturées, les lésions ont provoqué une fistule ; que la déficience périnéale est à rattacher à l'apparition de la fistule ; qu'elle ne peut plus envisager de travailler ; qu'elle a subi des douleurs jusqu'au 29 août 2000 ; que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel sont importants ; qu'elle est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 25 % ; Vu les mises en demeure adressées le 3 février 2011 à Mme A...et à la CPAM de l'Yonne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ; Vu les mémoires, enregistrés le 29 mai 2013, sous les n° 13LY00950 et 13LY01043, présentés pour le centre hospitalier de Sens qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée n° 10LY01193, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - à la suite de la décision du Conseil d'État du 27 mars 2013, il appartient à la Cour de trancher la question de savoir s'il existe un lien de causalité entre l'incontinence dont souffre Mme A...et la fistule dont elle a été victime ; - Mme A...ne rapporte pas la preuve du lien entre le retard de diagnostic relatif à la présence d'une fistule et l'incontinence dont elle souffre ; - si la Cour s'estime insuffisamment informée, il lui appartiendra d'ordonner une nouvelle expertise ; - c'est à tort que le Tribunal a indemnisé Mme A...sur la base d'une incapacité permanente partielle de 25 % en lien avec la faute du centre hospitalier de Sens alors que l'expert a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle qui peut être attribué à cette faute est de 13 % ; - les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive des préjudices subis en lui allouant la somme de 45 000 euros pour une incapacité permanente partielle fixée à 25 % ; Vu les mémoires, enregistrés le 4 juillet 2013, présentés pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée n° 10LY01092 ; Elle soutient que : - la faute commise lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Sens implique que cet établissement soit condamné à réparer l'intégralité des préjudices résultant de cette faute ; - ses préjudice patrimoniaux, comprenant des dépenses de santé futures (frais de couches et suivi psychologique) et l'incidence professionnelle, doivent être évalués à 20 000 euros ; - ses préjudices personnels correspondant à des souffrances de 3/7, une incapacité permanente partielle de 25 %, un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel importants doivent être évalués à 980 000 euros ; Vu les mémoires, enregistrés le 17 juillet 2013, présentés pour le centre hospitalier de Sens qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les ordonnances du 28 juin 2013 fixant au 19 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction dans chacune des instances n° 13LY00950 et 13LY01043 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
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