← France

13LY01165

CETATEXT000028183650 J2_L_2013_11_000001301165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183650.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13LY01165, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01165 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300839 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros TTC au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 1er août 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2009 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ou non fondés ; Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2013 rouvrant l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 18 juin 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant camerounais né le 25 septembre 1972, est entré en France en dernier lieu le 7 avril 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il avait précédemment régulièrement résidé en France entre 2004 et 2007 en qualité de conjoint de français avant de faire l'objet, après son divorce, d'une mesure d'éloignement le 21 septembre 2008 ; qu'il a sollicité après son retour en France, le 7 avril 2011, et son mariage, le 25 février 2010, à Yaoundé avec MmeC..., une ressortissante camerounaise, titulaire d'une carte de résident en France, une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 janvier 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1300839 du 9 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il s'est marié le 25 février 2010 avec Mme C..., une compatriote, titulaire d'une carte de résident en France, qu'ils ont eu un enfant né le 22 décembre 2011, qu'il joue également le rôle de père auprès des deux autres enfants de son épouse, dont l'un a la nationalité française, et qu'il ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial avant juin 2015, son épouse, étudiante, ne disposant pas de ressources suffisantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne peut se prévaloir d'une vie commune avec son épouse suffisamment stable et ancienne dès lors, qu'à la date de la décision attaquée, ils ne résidaient ensemble que depuis moins de deux ans ; qu'il n'allègue ni n'établit qu'il n'aurait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir, alors même que son épouse ne remplissait pas les conditions pour qu'il puisse, à cette même date, bénéficier d'une procédure de regroupement familial, que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que le requérant entrant dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments que M. B... fait valoir sur les conditions de son séjour en France ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  7. Considérant que, compte tenu du jeune âge de l'enfant du requérant, de la durée des relations de ce dernier avec les autres enfants de son épouse et de l'existence d'une procédure de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision attaquée portait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B...et des deux autres enfants de son épouse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour au point 3 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant que, si MmeB..., en tant que parente d'un enfant français sur lequel elle exerce une autorité parentale partagée avec le père de cet enfant qui réside en France, ne peut reconstituer sa vie familiale au Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, eu égard au jeune âge de l'enfant du requérant et à l'existence d'une procédure de regroupement familial, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par le conseil de M. B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
  16. '' '' '' '' 2 N° 13LY01165 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.