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13LY01170

CETATEXT000028183655 J2_L_2013_11_000001301170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183655.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13LY01170, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01170 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la Cour, rectifiée le 4 juin 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ...BP 77412 à Lyon Cedex 07

(69347); M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300588 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 17 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône en date du 17 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" qui l'autorise à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros TTC au profit de son conseil, MeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, est entachée d'un défaut de motivation au regard des stipulations de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du fait que la pathologie qu'il présente ne peut valablement être prise en charge dans son pays d'origine et que cela aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 septembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 18 juin 2013, accordant à M. C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 9 septembre 1969, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 mars 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 août 2009, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2010 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 juin 2011, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 mars 2012 ; que, par un arrêté en date du 9 mai 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicité pour l'occupation d'un emploi ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2012 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 12LY02716 du 7 mai 2013 ; que, par un nouvel arrêté, en date du 17 décembre 2012, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que le Tribunal administratif de Lyon a, par jugement n° 1300588 du 9 avril 2013, rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté ; que ce dernier relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  3. Considérant que la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, en date du 14 septembre 2012, selon lequel, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux établis par le docteur Bosle, médecin généraliste, produits au dossier par le requérant, mentionnent qu'il souffre de douleurs lombaires avec sciatalgies et d'un état anxio-dépressif et font état de ce qu'il ne pourrait bénéficier du médicament calmant ses douleurs, d'injections et d'un traitement neurochirurgical dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'est pas établi que M. C...ne pourrait bénéficier, le cas échéant, d'un traitement substitutif et il ne résulte pas des certificats médicaux joints au dossier qu'à la date de la décision attaquée son état de santé aurait nécessité une intervention chirurgicale ; que, par ailleurs, M. C...ne peut utilement faire valoir que le coût des médicaments dont il a besoin est exorbitant, ce dont, au demeurant, il ne justifie pas ; qu'enfin, aucun des certificats médicaux joints au dossier ne contredit l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé selon lequel le requérant peut voyager sans risque pour regagner son pays d'origine ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il entend, pour les mêmes motifs, faire valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son moyen doit également être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 17 décembre 2012 ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, d'autre part, que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que cet arrêté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui justifie de l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'enfin, M. C...ne peut pas utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 décembre 2012 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l 'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l' article L. 511-4 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que, si M.C..., dont la demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 24 août 2009 et 17 juin 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile les 12 novembre 2010 et 30 mars 2012, soutient avoir été emprisonné et maltraité en raison de son appartenance à l'Union des jeunes intellectuels de l'Equateur et au MLC et que son frère aurait été arrêté, en janvier 2011, en raison de sa ressemblance avec lui-même, il ne justifie pas de manière probante, par les pièces jointes au dossier, encourir actuellement des risques pour sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo, son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. C...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
  16. '' '' '' '' 2 N° 13LY01170 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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