CETATEXT000028183657 J2_L_2013_11_000001301240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183657.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13LY01240, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01240 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC DI NICOLA M. Pierre MONTSEC Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104444, en date du 16 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - le jugement et la décision attaqués sont entachés d'erreur de droit dans la mesure où il y est fait référence à l'article 13 paragraphe 1er de la loi du 28 novembre 1991 qui n'était plus en vigueur à la date à laquelle le directeur de l'OFPRA a rendu sa décision ; - le jugement et la décision attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où, d'une part, il n'a pas été tenu compte de ses vaines démarches pour obtenir la nationalité russe, et où, d'autre part, il est matériellement impossible pour un azerbaïdjanais d'origine arménienne d'obtenir la nationalité russe, ce du fait d'une pratique discriminatoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), représenté par son directeur général, tendant au rejet de la requête de Mme B...et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de celle-ci, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que l'intéressée doit être réputée comme étant de nationalité russe par application des dispositions relatives à la nationalité russe (loi n° 1948-1 du 28 novembre 1991, entrée en vigueur le 6 février 1992 et modifiée en dernier lieu par la loi fédérale n° 62-FZ du 31 mai 2002) ; que la demande adressée par l'intéressée au consulat de la Fédération de Russie à Marseille n'a été faite que le 23 juin 2013, très postérieurement à la décision attaquée en date du 21 septembre 2011 ; qu'il n'a commis ainsi aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que la requérante, à supposer son parcours établi, devait être réputée comme étant de nationalité russe au vu de sa résidence en Russie et de la législation applicable ; Vu la décision du 24 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour Mme B...; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Montsec, président, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de Me Di Nicola, avocate de Mme B...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.