CETATEXT000028183659 J2_L_2013_11_000001301320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183659.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13LY01320, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01320 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC ULINE M. Pierre MONTSEC Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201797 du 27 avril 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejetée sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; Il soutient que : - le contrôle fiscal dont il a fait l'objet a été faussé par les " difficultés " qu'il avait alors avec son expert-comptable qui s'est opposé à la mise à disposition des éléments comptables ; le problème étant aujourd'hui réglé, il y a lieu de réexaminer sa situation ; - pour procéder à l'évaluation de ses résultats, le vérificateur s'est fondé sur les crédits mentionnés dans ses comptes professionnels mais s'est borné à une évaluation forfaitaire de ses charges, alors que les relevés bancaires retraçaient aussi les débits correspondant à ces charges ; il est en mesure de fournir la preuve de toutes ses charges déductibles ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de taxation d'office a été appliquée à tort dès lors qu'il avait déposé des déclarations ; - la taxe sur la valeur ajoutée a été calculée intégralement au taux de 19,6 %, sans que la proposition de rectification précise ni justifie dans les faits les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été fondé à retenir le taux réduit pour partie de ses opérations ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, Sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance et à la décharge des impositions contestées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.