CETATEXT000028183663 J2_L_2013_11_000001301897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183663.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13LY01897, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01897 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ACO SELARL - AVOCATS CONSEIL M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour la SELAS Pharmacie de Saint-Alban, dont le siège est 5 bis Promenade des Magnauds à Saint-Alban de Roche
(38080); La SELAS Pharmacie de Saint-Alban demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302398 du 4 juin 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 20 février 2013 autorisant le transfert de l'officine de la SNC Pharmacie Costes-Plantier du 32, rue de la République au 2, rue des Silos à Bourgoin-Jallieu ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable faute d'être accompagnée de la justification de ce qu'elle a acquitté le droit de timbre de 35 euros, alors que sa demande était accompagnée d'un timbre mobile ; que ce timbre a été égaré par le Tribunal, sa demande, postée le 7 mai 2013, n'ayant été enregistrée que le 13 mai suivant ; que l'ordonnance attaquée n'est intervenue que le 4 juin, après l'expiration du délai de recours, alors que la régularisation de la demande restait possible jusqu'au 30 mai 2013 ; - que la décision en litige est entachée d'illégalité ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Detroye, avocat de la SELAS Pharmacie de Saint-Alban ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative./ II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. (...)/ V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique./ Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique./ Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...)/ VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable./ Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande./ Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5./ La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;
- Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose à la juridiction saisie d'une demande ne satisfaisant pas aux prescriptions qu'impose l'article R. 411-2 du code de justice administrative de rejeter cette demande comme irrecevable dans un délai déterminé ;
- Considérant que la SELAS Pharmacie de Saint-Alban fait valoir qu'elle avait joint à sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble un timbre fiscal de 35 euros ; que toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve et n'est confirmée par aucun élément du dossier de première instance ; que si le pli contenant la demande au tribunal administratif a été confié par le conseil de la société requérante aux services postaux 7 mai 2013, si cette demande n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 13 mai 2013 et si l'ordonnance attaquée n'a été prise que le 4 juin 2013, ces circonstances ne permettent ni d'établir, ni même de présumer, que la demande était accompagnée d'un timbre fiscal correspondant à la contribution pour l'aide juridique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAS Pharmacie de Saint-Alban n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SELAS Pharmacie de Saint-Alban est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Pharmacie de Saint-Alban et au ministre des affaires sociales et de la santé. Il en sera adressé copie à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
- '' '' '' '' N° 13LY01897 2 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.