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13LY01940

CETATEXT000028183665 J2_L_2013_11_000001301940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183665.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13LY01940, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01940 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ORTEGA F. M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302046 du 14 mai 2013 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 29 janvier 2013 lui refusant l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa demande, comportant le timbre fiscal de 35 euros n° 1265 4683 6885 1609, acheté le 20 mars 2013, a été adressée au Tribunal administratif de Lyon, où elle a été enregistrée le 26 mars 2013 ; que ce timbre a été consommé le 9 avril 2013 ; que cette demande a été transmise au Tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 19 avril 2013 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la contribution pour l'aide juridique a bien été acquittée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance fourni à la Cour par le Tribunal administratif de Lyon que la demande présentée pour Mme A...devant cette juridiction, enregistrée le 26 mars 2013, était accompagnée de la preuve de l'acquittement d'un timbre fiscal dématérialisé d'une valeur de 35 euros, qui a été consommé par cette juridiction le 9 avril 2013, avant que cette demande ne soit transmise, par ordonnance du 19 avril 2013, au Tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi, même si le dossier transmis au Tribunal administratif de Grenoble n'était pas accompagné de la preuve de ce que la contribution pour l'aide juridique avait été acquittée, la demande de Mme A...n'était pas irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas satisfait à cette obligation ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2013 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme A...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Il en sera adressé copie à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
  4. '' '' '' '' N° 13LY01940 2 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.

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