CETATEXT000028183697 J5_L_2013_11_000001300143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00143, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00143 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SONNENMOSER M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ... à Strasbourg
(67010), par Me Sonnenmoser ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901459-1104264 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le maire d'Haguenau a rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le maire d'Haguenau a rejeté sa demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Haguenau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient que : - la création de l'emplacement réservé n° A 37 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la création d'une voie nouvelle reliant le secteur Gare et le secteur Vieille Ile n'était pas nécessaire ; quatre voies publiques assuraient déjà cette liaison ; le constat d'huissier établi le 15 octobre 2009 le démontre ; - l'emplacement réservé n° A 37 n'a pas été matérialisé sur le plan de zonage du plan d'occupation des sols, à l'exception de la partie grevant sa propriété ; aucun tracé de la voie nouvelle n'apparait ; le seul emplacement réservé n° A 37 ne permet pas à lui seul de réaliser cette nouvelle voie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 avril 2013, le mémoire en défense, présenté pour la commune d'Haguenau, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme étant dépourvue de moyen d'appel ; les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ont été méconnues ; - il était nécessaire de prévoir la desserte des constructions qui seront édifiées dans le secteur de la Vieille Ile ; cette traversée doit être directement perceptible à partir du secteur des gares afin d'assurer la fréquentation de cette voie et le développement des activités en pied d'immeubles ; les voies existantes ne permettent pas de satisfaire cet objectif de desserte directe du coeur de l'îlot de la Vieille Ile à partir des gares ; - le dossier de présentation de la modification n° 14 du plan d'occupation de sols de la commune d'Haguenau révèle l'intention de la commune de réaliser une nouvelle voie publique ; la commune n'avait pas à faire état d'un projet précisément défini et n'avait pas à le matérialiser sur le plan de zonage du POS ; au surplus, ledit plan mentionne l'emplacement réservé n° A 37 ; - le plan local d'urbanisme, approuvé le 19 novembre 2012, démontre que la ville a réalisé les axes de circulation projetés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M.A... ; Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Haguenau en date du 4 avril 2011 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant que pour demander l'annulation du refus de permis de construire litigieux, M. A...se borne à faire valoir, en appel, que c'est illégalement qu'a été créé un emplacement réservé sur la parcelle support du projet de construction ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable à la date d'adoption de la modification du plan d'occupation des sols d'Haguenau : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ; que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune ;
- Considérant que, par délibération du 27 janvier 2010 modifiant le plan d'occupation des sols approuvé le 23 juin 1999, la commune d'Haguenau a créé un emplacement réservé n° A 37 intitulé " création d'une liaison entre le secteur gare et le secteur Vieille Ile " comprenant principalement les parcelles cadastrées AC n° 18 et 24 et pour partie la parcelle cadastrée AC n° 17, appartenant à M. A..., situées à l'intersection du boulevard Nessel et de la rue du maire Georges Weiss ; qu'il résulte du rapport de présentation du projet de modification du POS que la commune entendait engager, sur le secteur gare et le secteur de la Vieille Ile, " une opération de restructuration et de renouvellement urbain pour y permettre une plus grande densification ", qui entraînerait " une reconfiguration des espaces et des voiries afin d'assurer une desserte directe et visible à partir de la gare du coeur d'îlot de la Vieille Ile " ; que l'emplacement réservé n° A 37 participait à la réalisation d'une " liaison entre le secteur gare et le secteur de la Vieille Ile" ; que, d'ailleurs, par délibération du 19 novembre 2012 approuvant le nouveau plan local d'urbanisme, le conseil municipal de la commune d'Haguenau a conservé l'emplacement réservé n° A 37, qui a gardé sa contenance ; que quand bien même sa dénomination a changé devenant un emplacement réservé n° A 13 désormais affecté aux " création et élargissement du débouché de la rue du maire Georges Weiss ", la volonté de permettre une desserte plus directe et plus visible du secteur des gares vers le secteur de la Vieille Île était confirmée ; que, par suite, la création de l'emplacement réservé n° A 37 par la délibération du 27 janvier 2010 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, le maire d'Haguenau pouvait donc se prévaloir de l'existence de cet emplacement réservé pour refuser légalement de délivrer à M. A... le permis de construire qu'il sollicitait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le maire d'Haguenau a rejeté sa demande de permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Haguenau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés au cours de la présente instance ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à payer à la commune d'Haguenau la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune d'Haguenau la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune d'Haguenau. '' '' '' '' 2 13NC00143 68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.