CETATEXT000028183702 J5_L_2013_11_000001300347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00347-13NC00348, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00347-13NC00348 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu, I, la requête, enregistrée le 24 février 2013, présentée pour Mme F...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203746 du 29 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 août 2012 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 2 500 euros à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis rendu par un médecin de l'agence régionale de santé qui n'avait pas reçu compétence pour ce faire, ce qui constitue un vice de procédure substantiel ; - ce médecin ne justifie pas de l'existence d'un traitement approprié au Kosovo des pathologies dont elle souffre ; selon le rapport circonstancié de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés en date du 1er septembre 2010 le Kosovo ne bénéficie d'aucun système public d'assurance-maladie, ce qui est confirmé par la commission européenne ; de plus, le Kosovo manque de personnels soignants compétents en psychiatrie ; il lui serait d'autant plus difficile de se soigner qu'elle appartient à la minorité rom ; elle ne peut donc bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle souffre d'un état dépressif majeur consécutif au conflit armé qu'a connu son pays et il ressort du certificat médical du psychiatre qui la suit depuis mars 2011 que l'absence de soins pourrait avoir de graves conséquences sur son état de santé ; - le préfet qui a repris textuellement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a méconnu l'étendue de sa compétence ; en effet il s'est conformé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans exercer le pouvoir d'appréciation qui lui appartient ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le médecin de l'agence régionale de santé qui a signé l'avis du 15 mai 2012 figure bien sur la décision du 28 septembre 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace portant désignation des médecins habilités à donner un avis sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le certificat médical produit par la requérante ne suffit pas pour démontrer que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'apporte pas d'élément probant de nature à démontrer l'absence de soins appropriés à sa pathologie au Kosovo ; qu'il avait produit devant le tribunal administratif une note circonstanciée établie par l'ambassade de France au Kosovo démontrant que les pathologies psychiatriques peuvent être prises en charge au Kosovo et qu'il existe dans ce pays une institution de sécurité sociale ; qu'il ne s'est pas contenté de rappeler l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il a tiré les conclusions de sa propre appréciation de la situation de l'intéressée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203745 du 29 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 août 2012 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 2 500 euros à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté pris à l'encontre de son épouse l'a été au vu d'un avis rendu par un médecin de l'agence régionale de santé qui n'avait pas reçu compétence pour ce faire, ce qui constitue un vice de procédure substantiel ; - ce médecin ne justifie pas de l'existence d'un traitement approprié au Kosovo des pathologies dont souffre son épouse ; selon le rapport circonstancié de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés en date du 1er septembre 2010 le Kosovo ne bénéficie d'aucun système public d'assurance-maladie, ce qui est confirmé par la commission européenne ; de plus, le Kosovo manque de personnels soignants compétents en psychiatrie ; il serait d'autant plus difficile à son épouse de se soigner dans son pays d'origine qu'elle appartient à la minorité rom ; elle ne peut donc bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle souffre d'un état dépressif majeur consécutif au conflit armé qu'a connu son pays et il ressort du certificat médical du psychiatre qui la suit depuis mars 2011 que l'absence de soins pourrait avoir de graves conséquences sur son état de santé ; - le préfet qui a repris textuellement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a méconnu l'étendue de sa compétence ; en effet il s'est conformé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans exercer le pouvoir d'appréciation qui lui appartient ; - en vertu du principe général d'unité familiale, l'illégalité dont est entaché l'arrêté concernant son épouse doit conduire à l'annulation de l'arrêté le concernant ; - le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le médecin de l'agence régionale de santé qui a signé l'avis du 15 mai 2012 figure bien sur la décision du 28 septembre 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace portant désignation des médecins habilités à donner un avis sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le certificat médical versé au débat ne suffit pas pour démontrer que le défaut de prise en charge aurait pour Mme C...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucun élément probant de nature à démontrer l'absence au Kosovo de soins appropriés à la pathologie dont souffre Mme C... n'est apporté ; qu'il avait produit devant le tribunal administratif une note circonstanciée établie par l'ambassade de France au Kosovo démontrant que les pathologies psychiatriques peuvent être prises en charge au Kosovo et qu'il existe dans ce pays une institution de sécurité sociale ; qu'il ne s'est pas contenté de rappeler l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il a tiré les conclusions de sa propre appréciation de la situation de l'intéressée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que les requêtes n° 13NC00347 et N° 13NC00348 présentées respectivement par Mme E...C...et M. D...C...concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que Mme E...C..., née le 25 mars 1983 à Pristina (Kosovo), et son époux, M. D...C...né le 14 février 1980 à Majac (Kosovo), sont entrés irrégulièrement en France le 22 janvier 2009, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 octobre 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2011 ; que le préfet du Haut-Rhin a pris à l'encontre de chacun d'eux le 14 mars 2011 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 septembre 2011 ; qu'ils se sont toutefois maintenus sur le territoire ; que Mme C...a sollicité, par lettres des 19 décembre 2011 et 29 mars 2012, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; qu'au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Haut-Rhin a pris le 7 août 2012 un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; qu'il a également pris le même jour un arrêté ayant le même objet à l'encontre de M.C... ; que M. et Mme C...ont formé un recours contentieux tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que les requérants ayant été assignés à résidence, le président du tribunal administratif de Strasbourg a statué en urgence le 22 août 2012 selon la procédure prévue au III de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire et de celles fixant le pays de renvoi, et le tribunal administratif s'est prononcé le 29 octobre 2012 sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; que, par les présentes requêtes, M. et Mme C...demandent à la cour d'annuler les jugements du tribunal administratif en date du 29 octobre 2012 rejetant leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 7 août 2012 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour ; Sur la requête n°12NC00347 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 septembre 2011 publiée au recueil des actes administratifs du 1er décembre 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace a désigné le docteur Hélène Perin pour émettre un avis sur les demandes de titre de séjour présentées par les étrangers se prévalant de raisons de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu le 15 mai 2012 par ce médecin serait entaché du vice d'incompétence manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que si le préfet a rappelé le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne s'est pas pour autant cru lié par cet avis et ne s'est pas abstenu de porter sa propre appréciation, prenant en compte cet avis, sur la situation de l'intéressée pour estimer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que si le certificat médical établi le 10 novembre 2011 par le médecin psychiatre qui suit la requérante mentionne qu'elle nécessite des soins dont l'absence " pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé ", il n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis le 15 mai 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à supposer même que les conséquences d'un défaut de soins puissent être pour elle d'une exceptionnelle gravité, l'existence d'un traitement approprié est suffisamment établie par la note circonstanciée établie le 22 août 2010 par l'ambassade de France au Kosovo qui indique que les traitements médicamenteux soignant les pathologies psychiatriques y sont disponibles et qu'il existe des infrastructures médicales les prenant en charge ; que les insuffisances affectant le système de santé au Kosovo et les difficultés d'accès aux soins que rencontreraient notamment les personnes appartenant à la minorité rom dont fait état le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés produit par la requérante, qui se dit rom, ne sont pas de nature à faire regarder les possibilités de soins appropriés aux affections psychiatriques comme inexistantes dans ce pays ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a estimé que Mme C...ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête n° 12NC00348 :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 août 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, M. C...ne peut utilement se prévaloir des moyens propres articulés par son épouse dans la requête n° 12NC00347 dirigée contre l'arrêté la concernant ; qu'à supposer qu'il ait entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté pris à l'encontre de son épouse, l'exception ainsi invoquée ne serait pas recevable dès lors que l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d'application de l'arrêté concernant son épouse ; qu'en tout état de cause, ces moyens étant écartés par le présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de l'arrêté pris à l'encontre de son épouse devrait conduire à l'annulation de l'arrêté le concernant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et fait l'objet de la même mesure d'éloignement ; que le couple ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène ses deux enfants nés en France en 2009 et 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 13NC00347 et 13NC00348 présentées respectivement par Mme et M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., M. D...C...et au ministre de l'intérieur . Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00347 - 13NC00348 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.