← France

13NC00363

CETATEXT000028183704 J5_L_2013_11_000001300363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00363, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00363 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ...par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203119 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte, en application de l'article des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeB..., sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A...soutient que : En ce qui concerne la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour relative au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que la décision ne se prononce qu'en référence à la situation des demandeurs d'asile demandant le bénéfice de la carte de résident, sans évoquer le cas de la carte de séjour temporaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai volontaire à 30 jours est entachée d'un vice d'instruction faute d'avoir recueilli les observations préalables de M. A...en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du droit de l'Union européenne ; - elle ne comporte aucun examen spécifique de son dossier et se trouve entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la nécessité de poursuivre le traitement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 24 janvier 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 14 mai 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont justifié le refus du préfet de la Moselle de faire droit à la demande de titre de séjour, demande présentée par M. A...dans un courrier en date du 26 octobre 2011 sur le fondement des seules dispositions de l'article L.313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit ainsi être écarté ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;
  3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 26 mars 2012 indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressé, qui sont peu circonstanciés sur ce point, ou de l'attestation d'une pharmacie de la commune de Kashar datée du 3 décembre 2011 et des documents du ministère de la santé kosovar, à supposer même l'authenticité de ces derniers garantie, que les pathologies dont il souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine par le biais d'un traitement approprié ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et qui doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive susvisée du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai de trente jours lui serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité en vain un entretien ni qu'il ait été privé de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se soit estimé lié en fixant à trente jours le délai de départ volontaire octroyé à M. A...pour quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Moselle à cet égard ne peut donc qu'être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient qu'il doit pouvoir poursuivre son traitement en France au-delà du délai qui lui a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus sur la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé, la décision litigieuse par laquelle le préfet de la Moselle a fixé à trente jours le délai de départ volontaire laissé à M. A...pour quitter le territoire soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent ainsi et par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00363 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.