CETATEXT000028183707 J5_L_2013_11_000001300366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00366, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00366 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Dollé, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203498 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 3 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte en application de l'article des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme B...soutient que : En ce qui concerne la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure, faute de recueil de l'avis préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision en date du 3 juillet 2012 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai de départ volontaire approprié qui lui était accordé et en s'estimant lié par le délai de trente jours figurant à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de L'Union Européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 24 janvier 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ; que la simple invocation de ses origines rom par MmeB..., laquelle est une ressortissante serbe, n'est pas de nature à caractériser en soi une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que le moyen tiré du vice de procédure résultant de ce que nonobstant les origines de la requérante, lesquelles n'étaient au demeurant pas mentionnées dans sa demande de titre de séjour du 23 février 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi sur le fondement de ces dispositions préalablement à la décision litigieuse, ne peut ainsi qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) au regard de son état de santé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne produit aucune pièce ou précision nouvelles, par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence et de l'erreur commise par le préfet dans la fixation à trente jours de la durée du délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne produit aucun précision nouvelle, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ;
- Considérant qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors Mme B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive susvisée du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, MmeB..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai de trente jours lui serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité en vain un entretien ni qu'elle ait été privée de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent ainsi et par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00366 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.