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13NC00417

CETATEXT000028183710 J5_L_2013_11_000001300417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00417, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00417 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SOTTAS M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, complétée par un mémoire enregistré le 30 mai 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Sottas, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101648 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aube en date du 6 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Il soutient que : - le préfet de l'Aube ne pouvait opérer une substitution de motifs de sa décision en cours d'instance ; - il était en situation régulière pendant toute la procédure relative à sa demande d'asile ; il disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour puisqu'il avait sollicité l'asile en même temps que son épouse ; il pouvait de droit prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les seuls faits que lui a reprochés le préfet dans sa décision sont anciens et ont été commis hors de France ; ils ne peuvent légalement fonder la décision litigieuse ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; depuis 6 ans, lui et sa famille se comportent de façon honorable et respectueuse ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son éloignement de sa famille, dont les membres bénéficient du statut de réfugié, constituerait un traitement inhumain et dégradant ; par ailleurs, appartenant à la communauté albanaise du Kosovo, il court un grave danger en retournant dans son pays d'origine, la Serbie ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa parfaite intégration en France est démontrée par les pièces produites au dossier ; le préfet de l'Aube devait procéder à la régularisation de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il pouvait rejeter la demande de délivrance de titre de séjour dès lors que l'appelant n'a jamais rapporté la preuve d'une entrée régulière en France ; la condition de séjour régulier, mentionnée par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident, n'était pas remplie ; il ne s'est pas fondé sur les faits commis par M.B... dans son pays d'origine ; - le tribunal administratif pouvait opérer une substitution de motif pour justifier la légalité de sa décision ; - la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'OFPRA et la CNDA ont refusé à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; en tout état de cause, la décision n'impose pas à M.B... de retourner en Serbie ; au surplus, le fait qu'il pourrait être éloigné de son épouse et de ses enfants ne saurait s'apparenter à un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé n'était en France que depuis quatre ans à la date où il a pris sa décision ; il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; son intégration en France est relative ; il ne peut se prévaloir d'emplois qu'il a occupés irrégulièrement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 14 février 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M A...B...et désignant Me Sottas pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité serbe, est entré en France au plus tard le 19 juin 2007, jour où il s'est présenté à la préfecture de l'Aube ; que son épouse bénéficie de la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 octobre 2009 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 mai 2020 ; que ses deux fils Abdullah et Almir sont nés (en 2010 et 2012) à Troyes, ville dans laquelle il dispose d'un logement stable ; qu'il a engagé des démarches en vue de se former et de trouver un emploi ; qu'ainsi, quand bien même, comme le souligne l'intimé, la décision litigieuse ne constitue pas une mesure d'éloignement du territoire français, elle l'empêche de régulariser sa situation, tout retour en famille en Serbie étant par ailleurs exclu, sa femme bénéficiant de la qualité de réfugié en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Aube, s'il était fondé à refuser à M.B..., en raison de sa situation irrégulière, la carte de résident demandée sur le fondement du 8° de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pu refuser tout titre de séjour à M. B...sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, sa décision en date du 6 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...doit être annulée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  7. Considérant que MB..., étant en situation irrrégulière, ne remplit pas juridiquement les conditions de délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation en vue d'assurer sa régularisation ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 novembre 2012 et la décision en date du 6 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de M. B...en vue d'assurer sa régularisation. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M A...B..., au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes. '' '' '' '' 2 13NC00417 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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