CETATEXT000028183710 J5_L_2013_11_000001300417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00417, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00417 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SOTTAS M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, complétée par un mémoire enregistré le 30 mai 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Sottas, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101648 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aube en date du 6 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Il soutient que : - le préfet de l'Aube ne pouvait opérer une substitution de motifs de sa décision en cours d'instance ; - il était en situation régulière pendant toute la procédure relative à sa demande d'asile ; il disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour puisqu'il avait sollicité l'asile en même temps que son épouse ; il pouvait de droit prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les seuls faits que lui a reprochés le préfet dans sa décision sont anciens et ont été commis hors de France ; ils ne peuvent légalement fonder la décision litigieuse ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; depuis 6 ans, lui et sa famille se comportent de façon honorable et respectueuse ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son éloignement de sa famille, dont les membres bénéficient du statut de réfugié, constituerait un traitement inhumain et dégradant ; par ailleurs, appartenant à la communauté albanaise du Kosovo, il court un grave danger en retournant dans son pays d'origine, la Serbie ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa parfaite intégration en France est démontrée par les pièces produites au dossier ; le préfet de l'Aube devait procéder à la régularisation de sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il pouvait rejeter la demande de délivrance de titre de séjour dès lors que l'appelant n'a jamais rapporté la preuve d'une entrée régulière en France ; la condition de séjour régulier, mentionnée par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident, n'était pas remplie ; il ne s'est pas fondé sur les faits commis par M.B... dans son pays d'origine ; - le tribunal administratif pouvait opérer une substitution de motif pour justifier la légalité de sa décision ; - la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'OFPRA et la CNDA ont refusé à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; en tout état de cause, la décision n'impose pas à M.B... de retourner en Serbie ; au surplus, le fait qu'il pourrait être éloigné de son épouse et de ses enfants ne saurait s'apparenter à un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé n'était en France que depuis quatre ans à la date où il a pris sa décision ; il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; son intégration en France est relative ; il ne peut se prévaloir d'emplois qu'il a occupés irrégulièrement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 14 février 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M A...B...et désignant Me Sottas pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.