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13NC00424

CETATEXT000028183712 J5_L_2013_11_000001300424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00424, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00424 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PEREZ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant ... par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203053 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeA..., sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme C...soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en se fondant exclusivement sur son absence alléguée de France entre 2006 et 2009, le préfet n'a pas examiné les nombreux autres critères pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour étudiant dont elle a demandé le bénéfice dans le cadre de son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de l'arrêté litigieux, faute de délégation de signature régulièrement publiée, est incompétent ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013 et présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 24 janvier 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme C..., le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas exclusivement fondé sur le critère de la durée de résidence habituelle en France pour apprécier si elle remplissait les conditions lui ouvrant droit au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut ainsi qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., née en décembre 1992, soutient qu'elle est entrée en France au cours de l'année 2005 et qu'après avoir interrompu ses études en classe de 5ème pour s'occuper de son père malade, elle a repris ses études en septembre 2009 dans le cadre du brevet d'études professionnel " restauration européenne ", qu'elle bénéficie désormais d'une promesse d'embauche dans une brasserie et que ses efforts d'intégration justifient que le titre de séjour prévu à l'article L. 313-11 (7°) précité lui soit délivré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée puis s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, n'est pas en mesure de justifier, par des éléments suffisamment probants, de la continuité de son séjour en France entre le 17 novembre 2005, date à laquelle un exeat, mentionnant qu'elle quitte l'établissement pour poursuivre ses études " à l'étranger hors CE " lui a été délivré par le collège dans lequel elle avait été inscrite, et 2009 ; que par ailleurs, l'intéressée dispose encore de nombreuses attaches familiales au Maroc où résident sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'elle ne produit aucun justificatif suffisamment précis sur le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père invalide ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...n'a pas sollicité de titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2011 ; qu'elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre de l'arrêté en date du 30 mars 2012 portant refus de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicité initialement en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même des moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également et par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 5 13NC00424 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).

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