CETATEXT000028183716 J5_L_2013_11_000001300454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00454, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00454 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2013 sous le n° 13NC00454, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Meyer, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903866-1001840 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés par le maire de Strasbourg à la société Perspectives Habitat les 17 décembre 2008, 19 février 2009 et 13 octobre 2009 ; 2°) d'annuler lesdits permis modificatifs du maire de Strasbourg en date des 17 décembre 2008, 19 février et 13 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent que : Sur le permis de construire modificatif délivré le 17 décembre 2008 : - les premiers juges ont considéré à tort que l'économie générale du projet initial n'avait pas été bouleversée alors que le permis modificatif prévoyait l'aménagement d'un espace public vert, au sud et au sud-ouest du terrain d'assiette, accessible à partir de la voie publique par un long corridor longeant la limite séparative Est de leur parcelle ; il faut attendre le dernier permis de construire modificatif pour que soit précisée la desserte de cet espace public depuis la rue des Orpailleurs ; il était nécessaire de déposer une nouvelle demande de permis de construire ; - ni la demande de permis modificatif, ni l'arrêté ne mentionnent l'existence de l'espace vert et de son corridor d'accès ; - le formulaire de demande de permis de construire modificatif, dans son tableau n° 6, ne mentionne pas l'accroissement de la SHON de 95 m² ; seul le tableau n° 10 la mentionne ; cette obscurité n'a pas permis à l'autorité administrative de se prononcer en connaissance de cause ; le maire aurait dû demander des précisions complémentaires ; - les dispositions de l'article 13 du règlement de la zone INA du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ; ni la demande, ni l'autorisation accordée ne précisent les modalités juridiques de l'accès à l'aire de jeux et de loisirs et de son ouverture au public ; le plan masse n'indique pas si l'accès piéton mentionné est la seule voie d'accès à l'aire de jeux ; le corridor débouche sur la voirie de la communauté urbaine qui n'a pas formulé d'avis à ce sujet ; - l'accès à l'aire de jeux se fait pas un couloir d'une largeur de 1,6 mètre ; il n'est prévu aucune disposition propre à assurer, pour ce passage, le respect des règles d'hygiène, de tranquillité et de sécurité ; or, à l'abri d'une double haie, toutes sortes de trafics et d'activités illégales pourront se propager ; l'auteur du permis a méconnu les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code l'urbanisme ; Sur le permis de construire modificatif délivré le 19 février 2009 : - ni les demandes de permis modificatifs, ni les décisions elles-mêmes ne mentionnent l'objet principal de la modification sollicitée à savoir l'aménagement d'un espace vert public au sud et au sud-ouest du terrain d'assiette du projet ; cette nouvelle configuration des lieux bouleverse l'économie générale du projet ; elle ne pouvait faire l'objet d'un simple permis de construire modificatif ; le projet ne se résume à l'édification de trois bâtiments ; les aménagements extérieurs font partie du projet et en constituent un élément substantiel imposé par le règlement de la zone INA ; - ni la demande, ni l'arrêté querellé ne mentionnent explicitement l'espace vert ; la motivation par renvoi au plan de masse ne saurait satisfaire à l'obligation de motivation ; - les dispositions de l'article 13 du règlement de la zone INA du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ; ni la demande, ni l'autorisation accordée ne précisent les modalités juridiques d'accès à l'aire de jeux et de loisirs accessible au public et de son ouverture au public ; le nouveau projet est silencieux sur les titulaires du droit d'accès à cette aire ainsi que sur les conditions d'accès et de sécurité ; l'accès à l'aire de jeux depuis la berge du Rhin Tortu et les propriétés riveraines semble possible sans le moindre contrôle de la copropriété ; la correspondance du maire de Strasbourg du 15 février 2010 qui leur été adressée ne pouvait couvrir cette irrégularité ; - tant l'accès à l'aire de jeux par le couloir d'accès débouchant rue des Orpailleurs que l'accès par la berge du Rhin Tortu ne permettent pas d'assurer le respect des règles d'hygiène, de tranquillité et de salubrité publiques ; ont été méconnues les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme relatives à l'accès et à la desserte des constructions ; la ville de Strasbourg l'a reconnu dans un courrier daté du 13 juillet 2011 ; Sur le permis de construire modificatif délivré le 13 octobre 2009 : - l'ampleur des modifications ne permettait pas la délivrance d'un simple permis de construire modificatif ; - les dispositions de l'article INA 13 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 9 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour la ville de Strasbourg, par Me Bourgun, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur le permis de construire modificatif délivré le 17 décembre 2008 : - les limites de l'aire de jeux et de loisirs ont certes été quelque peu modifiées au fur et à mesure des différentes demandes de permis de construire modificatifs ; toutefois, l'implantation des trois bâtiments projetés et leur configuration n'ont pas été modifiées ; la délivrance d'un nouveau permis de construire n'était donc pas nécessaire pour valider les nouvelles limites de l'aire de jeux et de loisirs accessible au public ; - la demande de permis de construire modificatif M5 indique que le plan de masse est modifié ; l'examen des plans permet de constater que les limites de l'aire de jeux et de loisirs accessible au public sont modifiées ; - l'examen du tableau n° 10 du formulaire de demande de permis de construire permet de constater une augmentation de la SHON de 95 m² ; - les dispositions de l'article 13 INA du règlement du plan d'occupation des sols ont été respectées ; l'aire de jeux et de loisirs a une superficie de 1260 m², soit 15,9 % de la surface du terrain d'assiette du projet ; le plan de masse du permis modificatif M5 fait apparaître que l'aire de jeux et de loisirs est accessible au public par un chemin piétonnier situé au droit de la rue des Orpailleurs ; les appelants n'indiquent pas quelles dispositions auraient dû être prises en compte pour vérifier la légalité des conditions d'accès et d'ouverture au public de cette aire ; - les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code l'urbanisme ont été respectées ; les craintes des appelants portent non sur l'ouvrage lui-même mais sur l'usage qui pourra en être fait ; il n'est pas démontré qu'existe un risque pour la sécurité des usagers ou une atteinte à la salubrité publique ; Sur le permis de construire modificatif délivré le 19 février 2009 : - les limites de l'aire de jeux et de loisirs ont certes été quelque peu modifiées au fur et à mesure des différentes demandes de permis de construire ; toutefois, l'implantation des trois bâtiments projetés et leur configuration n'ont pas été modifiées ; la délivrance d'un nouveau permis de construire n'était donc pas nécessaire pour valider les nouvelles limites de l'aire de jeux et de loisirs accessible au public ; - la demande de permis de construire modificatif M5 indique que le plan de masse est modifié ; l'examen des plans permet de constater que les limites de l'aire de jeux et de loisirs accessible au public sont modifiées ; - les dispositions de l'article 13 INA du règlement du plan d'occupation des sols ont été respectées ; l'aire de jeux et de loisirs a une superficie de 1260 m², soit 15,9 % de la surface du terrain d'assiette du projet ; le plan de masse du permis modificatif M5 fait apparaître que l'aire de jeux et de loisirs est accessible au public par un chemin piétonnier situé au droit de la rue des Orpailleurs ; les appelants n'indiquent pas quelles dispositions auraient dû être prises en compte pour vérifier la légalité des conditions d'accès et d'ouverture au public de cette aire ; - les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code l'urbanisme ont été respectées ; les craintes des appelants portent non sur l'ouvrage lui-même mais sur l'usage qui pourra en être fait ; il n'est pas démontré qu'existe un risque pour la sécurité des usagers ou une atteinte à la salubrité publique ; Sur le permis de construire modificatif délivré le 13 octobre 2009 : - les appelants n'apportent aucun éléments de fait ou de droit à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 13 octobre 2009 ; Vu, enregistré le 23 avril 2013, le mémoire présenté pour la société Habitat Moderne, par Me Gillig, avocat, qui informe la cour qu'elle a absorbé la société Perspectives Habitat, bénéficiaire des permis litigieux, et qu'elle vient désormais aux droits de cette dernière ; Vu, enregistré le 3 mai 2013, le mémoire présenté pour la société Habitat Moderne, par Gillig, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : Sur le permis de construire modificatif délivré le 17 décembre 2008 : - les modifications apportées au projet initial ne sont pas telles qu'elles bouleversent l'économie générale du projet ; l'extension de la configuration de l'aire de jeux et de loisirs et la création d'un accès piétons à ladite aire ne remettent aucunement en cause la conception générale du projet, ni l'implantation des bâtiments projetés ; - la demande de permis modificatif, qui comprend un plan de masse du projet, indique l'extension de l'aire de jeux et de loisirs accessible au public et la création d'un accès piétons à cette aire ; le dossier était donc complet ; - le service instructeur de la demande de permis modificatif était à même de connaître l'augmentation de SHON qu'impliquait la délivrance dudit permis dès lors qu'il disposait de la SHON initialement autorisée soit 3036 m² et de la SHON modifiée soit 3 131 m² ; il pouvait, comme l'ont fait les appelants dans leur mémoire, en conclure que l'augmentation de SHON du projet s'élevait à 95 m² ; - les dispositions de l'article 13 INA du règlement du plan d'occupation des sols ont été respectées ; l'aire de jeux et de loisirs de 792 m² représente plus de 10 % de la superficie du terrain d'assiette du projet qui est de 7 918 m² ; elle est accessible au public ; le permis n'avait pas à préciser les modalités juridiques permettant d'y accéder ; aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de recueillir l'avis de la communauté urbaine de Strasbourg ; - les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme qui ne trouvent pas à s'appliquer, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, la ville de Strasbourg étant doté d'un plan d'occupation des sols ; subsidiairement, les risques évoqués par les requérants sont imaginaires et ne sont pas liés aux constructions elles-mêmes mais à l'usage qui en sera fait ; Sur le permis de construire modificatif délivré le 19 février 2009 : - pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, les modifications autorisées ne bouleversent pas l'économie générale du projet ; - la demande de permis modificatif, qui comprend un plan de masse du projet, indique l'extension de l'aire de jeux et de loisirs accessible au public et la création d'un accès piétons à cette aire ; le dossier était donc complet ; - pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, l'arrêté ne méconnait pas les dispositions de l'article 13 INA du règlement du plan d'occupation des sols ; - pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, l'arrêté ne méconnait pas, en tout état de cause, les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; Sur le permis de construire modificatif délivré le 13 octobre 2009 : - les appelants se bornent à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ; pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, ils ne sauraient prospérer ; Vu, enregistré le 25 septembre 2013, le mémoire conjoint présenté par M. et Mme B...et la société Habitat Moderne qui déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions respectives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, que M. et Mme B...ont déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant, d'autre part, que la société Habitat Moderne s'est désistée de ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme B...à payer à la commune de Strasbourg la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B...et des conclusions de la société Habitat Moderne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Strasbourg la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la commune de Strasbourg et à la société Habitat Moderne. '' '' '' '' 2 13NC00454 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.
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