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13NC00762

CETATEXT000028183718 J5_L_2013_11_000001300762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00762, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00762 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300062 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté en date du 10 décembre 2012 est insuffisamment motivé ; le préfet de la Marne n'indique pas à quels courriers son futur employeur n'aurait pas répondu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il maintient les conclusions qu'il avait présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  2. Considérant que, de nationalité marocaine, M. A...a sollicité, le 19 octobre 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 décembre 2012, le préfet de la Marne a rejeté sa demande précisant qu'il avait transmis la promesse d'embauche de l'intéressé pour avis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et que cette dernière avait classé sans suite le dossier de M.A..., faute pour son futur employeur d'avoir répondu à ses différents courriers ; que quand bien même le préfet de la Marne n'a pas détaillé lesdits courriers restés sans réponse, il a suffisamment motivé en fait sa décision et a satisfait à l'obligation de motivation posée par les articles 1 et 3 précitées de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le seul moyen, tiré du vice de forme qui entacherait l'arrêté litigieux, soulevé tant en appel qu'en première instance par M. A...doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC00762 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.

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