CETATEXT000028183744 J7_L_2013_11_000001201929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183744.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 12/11/2013, 12DA01929, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01929 2e chambre - formation à 3 (quater) plein contentieux C M. Mortelecq DELATTRE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0907155-1001515-1107601 du 24 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. " ; que ces dispositions ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ;
- Considérant qu'à supposer, ainsi que le soutient M.C..., que l'administration aurait eu connaissance, avant l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de l'existence et des conditions d'exercice de son activité de marchand de biens, cette circonstance n'imposait pas à l'administration de mettre en oeuvre une procédure de vérification de comptabilité de cette activité ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux en ne suivant pas une procédure de vérification de comptabilité ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, qu'à supposer que l'Etat soit regardé comme la partie perdante en première instance, il résulte des dispositions précitées que le juge n'est pas tenu de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie les frais que celle-ci a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'une somme de 9 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le surplus de sa demande a été rejeté par le tribunal administratif de Lille ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01929 19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.