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13DA00141

CETATEXT000028183746 J7_L_2013_11_000001300141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183746.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 12/11/2013, 13DA00141, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00141 2e chambre - formation à 3 (quater) plein contentieux C M. Mortelecq SCP MEILLIER-THUILLIEZ Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme E...B...néeA..., demeurant..., par Me D...C...; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002274 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée à lui verser une somme de 81 264,33 euros ; 2°) de condamner la commune d'Haisnes-lez-La Bassée à lui verser une somme de 81 264,33 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Haisnes-lez-La Bassée une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Benjamin Ingelaere, avocat de Mme B...et de Me Jean-Philippe Deveyer, avocat de la commune d'Haisnes-lez-La Bassée ; Sur les conclusions indemnitaires :

  1. Considérant que, par un jugement du 29 mai 2006 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de MmeB..., les arrêtés par lesquels le maire de la commune d'Haisnes-lez-La Bassée avait mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune et l'avait réintégrée, en surnombre, dans son grade d'attaché territorial, puis avait prononcé sa radiation des effectifs de la commune ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Haisnes-lez-La Bassée à lui verser une somme de 81 264,33 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de ces décisions ;
  2. Considérant que, par un arrêt du 4 mars 2010 devenu définitif, suite au rejet, le 30 mars 2011, du pourvoi le frappant, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de Mme B...qui tendait, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la commune d'Haisnes-lez-La Bassée à lui verser une somme totale de 86 977,82 euros en réparation de préjudices, à savoir l'absence de versement entre le 1er février 2003 et le 20 juin 2007 d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, d'une indemnité d'exercice de mission et d'une prime de fin d'année, que lui avait causés son absence illégale de réintégration dans un poste d'attaché territorial ;
  3. Considérant que, si Mme B...soutient qu'elle demande dans la présente instance non plus le versement de ces primes sur la période en cause mais des dommages et intérêts, il est toutefois constant, aux termes de ses écritures, qu'elle demande à nouveau la condamnation de la même commune, sur le fondement de la même cause juridique, à lui verser une somme de 81 264,33 euros équivalente au cumul, sur la même période du 1er février 2003 au 20 juin 2007, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de l'indemnité d'exercice de mission et de la prime de fin d'année qu'elle aurait perçues si elle avait été réintégrée dans un poste d'attaché territorial ; que, dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée par la cour le 4 mars 2010 s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires de MmeB... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Haisnes-lez-La Bassée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Haisnes-lez-La Bassée et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la commune d'Haisnes-lez-La Bassée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Haisnes-lez-La Bassée est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la commune d'Haisnes-lez-La-Bassée. '' '' '' '' 2 N°13DA00141 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 54-06-06-01-03 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Effets.

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