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13DA00307

CETATEXT000028183755 J7_L_2013_11_000001300307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183755.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 12/11/2013, 13DA00307, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00307 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203132 du 28 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de retirer son nom du système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son défenseur, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (Brazzaville) né le 4 mars 1986, est entré en France en 2002 ; qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Seine-Maritime a assorti, le 4 août 2011, son refus de délivrance d'un premier titre de séjour ; que, par arrêté du 29 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour son éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. C...soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français priverait de base légale le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français, que l'arrêté méconnaîtrait les articles L. 511-1-II, L. 511-1-III et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et violerait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et des risques encourus dans son pays ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
  3. Considérant que si le requérant soutient, pour la première fois en appel, que son état de santé s'opposerait à un éloignement dans son pays où les soins requis ne seraient pas disponibles, en se bornant à produire une attestation établie par son père, il n'apporte aucun élément de justification quant à l'existence des pathologies alléguées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00307 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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