CETATEXT000028183757 J7_L_2013_11_000001300387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183757.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13DA00387, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00387 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq TOURBIER M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. A...F..., demeurant..., par Me B...D...; M. F... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203078 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er octobre 2012, du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que M.F..., ressortissant turc né le 1er janvier 1978, relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er octobre 2012, du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 26 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Oise a donné à Mme C...E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer un tel acte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 14 mai 2012, rendu un avis, confirmé le 25 juin 2012, indiquant que l'état de santé de M. F...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement médical était disponible dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, si un certificat médical du 7 janvier 2008, émanant du Dr Bourdain, chef du service de réanimation du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, indique que le requérant est suivi depuis 2006 en France pour sa pathologie et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ces éléments ne sont pas de nature à contredire les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; que le requérant n'apporte aucun élément supplémentaire probant relatif à l'impossibilité de bénéficier effectivement du traitement dans son pays d'origine, compte tenu des modifications textuelles apportées par la loi du 16 juin 2011 ; qu'ainsi, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- Considérant que M. F...déclare être entré en France en 2003, où son frère réside également ; que, toutefois, son épouse et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine où il n'est, dès lors, pas dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. F...soutient qu'il craint être personnellement exposé à des discriminations dans l'accès aux soins et à l'emploi en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément permettant d'établir un risque réel et personnel de traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00387 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.