CETATEXT000028183759 J7_L_2013_11_000001300591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183759.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13DA00591, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00591 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant à..., par Me C...B...; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1206465-1206466 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2012, du préfet du Nord refusant son admission au séjour au titre de l'asile, prononçant sa réadmission vers la Pologne et lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros, à verser à MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution de 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que M.D..., ressortissant arménien né le 16 avril 1977, relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2012, du préfet du Nord lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile, prononçant sa réadmission vers la Pologne et lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
- Considérant que, si M. D...soutient que l'obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet du Nord méconnaît le principe du contradictoire garanti par les principes généraux de l'Union européenne et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce moyen, tenant à la légalité externe de la décision contestée, n'a été invoqué pour la première fois qu'en appel, alors qu'aucun moyen reposant sur cette cause juridique n'avait été présenté en première instance ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 susvisé : "
- Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. " ; qu'aux termes de son article 5 : "
- Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel il sont présentés (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
- Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur les motifs familiaux ou culturels. (...) " ; que, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères peut être écartée, conformément à l'article 53-1 de la Constitution et au dernier alinéa précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement précité ;
- Considérant que, par l'arrêté du 12 octobre 2012, le préfet du Nord a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de M. D...sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 précitées et a décidé sa remise aux autorités polonaises, tout en lui accordant un délai d'un mois pour quitter le territoire français au motif, d'une part, que, l'intéressé ayant précédemment formulé une demande d'asile en Pologne, son examen relevait de la compétence de ces autorités, lesquelles ont d'ailleurs accepté, par une décision du 3 septembre 2012, de prendre en charge l'examen de la demande d'asile et, d'autre part, de ce qu'il ne justifiait d'aucun élément nécessitant la mise en oeuvre des clauses dérogatoires ou humanitaires des dispositions précitées ;
- Considérant que, si M. D...se prévaut de la présence en France de sa mère, qui s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en 2011, ainsi que de la nécessité de demeurer à ses côtés en raison de son état de santé, de sa connaissance de la langue française, de son action en tant que bénévole au sein d'une association depuis qu'il est entré en France et de la scolarisation de sa fille, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait fait état d'aucune de ces circonstances à la date de la décision attaquée, outre la présence en France de sa mère sans davantage de précision, et ce, alors même qu'il avait été informé le 17 août 2012 des conditions d'application du règlement précité ; que, dans ces conditions, en considérant que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires de nature à remettre en cause le refus d'admission au séjour au titre de l'asile et en l'invitant à regagner la Pologne, ne faisant ainsi application ni de la clause de souveraineté prévue par l'article 53-1 de la Constitution, qui aurait permis de retenir la compétence de la France pour instruire sa demande d'asile, ni de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, ni de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement précité, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'au surplus, en tout état de cause, les éléments produits par M. D...ne suffisent pas à établir la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, dès lors qu'il a vécu jusqu'en 2010 dans son pays d'origine et n'est entré en France qu'en juillet 2012, après avoir séjourné deux ans en Russie, malgré le départ de sa mère pour la France en 2008, ni le caractère indispensable de sa présence sur le territoire français en raison de l'état de santé de sa mère ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00591 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.