CETATEXT000028183763 J7_L_2013_11_000001300714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183763.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13DA00714, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00714 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq GOASDOUE M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203407 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, ont été rejetées ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 3 février 1981, relève appel du jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, ont été rejetées ses conclusions tendant à l'annulation des décisions, en date du 22 août 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qui fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée irrégulière en France (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ayant obtenu en 2009 un master 1 en ingénierie et science du littoral à l'université de Rouen, M. A...s'est inscrit en 2010 en master ingénierie du littoral et a été ajourné aux deux sessions d'examen pour l'année universitaire 2010-2011 ; qu'il a travaillé, au cours de cette année universitaire, au sein d'une entreprise dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public ; qu'il a cherché du travail, tant en France qu'au Sénégal, et a occupé entre septembre et octobre 2011 un poste d'assistant d'éducation ; qu'entre 2011 et 2012, il s'est inscrit à l'université de Rouen, dans un cursus de science de l'éducation ; que, durant l'année universitaire 2012-2013, il a engagé des études dans une école de construction ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir la cohérence du parcours d'étude du requérant, ni sa progression ; que, dès lors, M. A...ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre les décisions attaquées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00714 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.