CETATEXT000028183771 J7_L_2013_11_000001301120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/37/CETATEXT000028183771.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13DA01120, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01120 2e chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. Mortelecq MONCONDUIT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) de rectifier, pour erreurs matérielles, l'ordonnance n° 13DA00704 du 28 mai 2013 du président de la cour administrative d'appel de Douai par laquelle a été rejetée sa requête tendant à : - l'annulation du jugement n° 1206471 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais, refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; - l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais ; - ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de statuer à nouveau sur sa requête présentée en appel ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours, peuvent, par ordonnance : (...) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code relatif aux contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...)" ;
- Considérant que, par ordonnance en date du 28 mai 2013, le président de la cour administrative d'appel de Douai, a, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 776-9 du code de justice administrative, rejeté comme étant tardive la requête de M. B... ; que le président de la cour s'est fondé sur la circonstance que le jugement attaqué ayant été notifié à l'intéressé le 3 avril 2013, la requête enregistrée le 7 mai 2013 avait donc été présentée en dehors du délai mentionné à l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'intéressé le 9 avril 2013 ; que le président de la cour a ainsi entaché son ordonnance d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, l'ordonnance en date du 28 mai 2013 du président de la cour administrative d'appel de Douai doit être déclarée nulle et non avenue ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 13DA00704 du 28 mai 2013 du président de la cour administrative d'appel de Douai est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre l'intérieur. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01120 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.