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12VE00353

CETATEXT000028194989 J0_L_2013_10_000001200353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/49/CETATEXT000028194989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/10/2013, 12VE00353, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00353 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LAMARRE M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL KETZAL, dont le siège social est 15, Grande avenue au Pré-Saint-Gervais

(93310), par Me Lamarre, avocat ; la SARL KETZAL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005662 du 18 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; Elle soutient que : - l'administration fiscale a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ce qu'elle n'a évoqué la promesse unilatérale d'achat des titres conclue en 2001 qu'au stade de la réponse aux observations du contribuable, ce qui l'a empêchée de présenter ses observations sur ces nouveaux arguments ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondent en réalité à un remboursement effectué aux profits des associés à la suite d'une réduction de capital de la société Apollo Invest dont elle était actionnaire ; - l'acte anormal de gestion n'est pas constitué dès lors que le prix des actions acquises à la société Appolo Invest le 12 octobre 2005, qui a été fixé dans le cadre de la promesse d'achat du 18 octobre 2001, n'est pas surévalué ; - en outre, l'administration n'était pas en droit de rehausser les résultats de l'exercice clos en 2005 au seul motif qu'un élément d'actif avait été acquis à un prix anormalement élevé dès lors que cet élément a été inscrit en comptabilité pour une valeur égale à ce prix et qu'il n'en est résulté aucune diminution d'actif net ; - il n'existe pas de profit sur le trésor dès lors que le redressement notifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondé ; - la majoration pour absence de bonne foi n'est pas justifiée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL KETZAL qui exerce une activité d'achat revente, import et export et de prestations de service s'agissant de matériels et logiciels informatiques ainsi que de prise de participation dans des sociétés en lien avec ces activités, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt des années 2005 et 2006 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, impositions supplémentaires notifiées selon la procédure contradictoire de redressement, à l'exception des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés de l'année 2005 qui ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles assises sur cet impôt de l'année 2005 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés, le bénéfice net imposable " ... est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
  3. Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, l'administration est fondée à rapporter, le cas échéant, aux bases de l'impôt les provisions constatées par le contribuable en dehors du cadre d'une gestion commerciale normale et dont la comptabilisation a eu pour effet d'amoindrir la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été comptabilisées, elle n'est pas en droit, en revanche, de rehausser les bases de l'impôt du seul fait qu'un prix anormalement élevé aurait été consenti pour l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, dès lors que, cet élément ayant été inscrit à l'actif pour une valeur égale à ce prix, il n'est résulté de cette circonstance aucune diminution de la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de l'exercice ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de majorer les bases d'imposition de la SARL KETZAL du montant d'une éventuelle surestimation de titres de la société Appolo Invest dont le prix d'acquisition total demeurait inclus dans les valeurs de son actif net à la clôture des exercices au cours desquels ils avaient été acquis, y compris par le biais d'une correction de l'écriture portée en compte courant d'associé, dès lors que l'écriture de passif constituée de la dette constatée au profit de l'associé a eu pour contrepartie l'inscription faite au débit du compte d'immobilisations à l'actif ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisations additionnelles à cet impôt qui lui ont été notifiées de ce chef au titre de l'année 2005 ; Sur les autres cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
  4. Considérant que la SARL KETZAL ne saurait obtenir la décharge des autres redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, en l'absence d'argumentation propre à ces redressements ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le profit sur le Trésor public :
  5. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL KETZAL, l'administration a constaté, au titre de l'année 2006, une différence de 52 075 euros entre le montant du chiffre d'affaires déclaré par cette société et le montant du chiffre d'affaires résultant des encaissements bancaires ; que, pour expliquer cette différence, la société requérante allègue d'un remboursement de 54 034,60 euros dont elle aurait bénéficié de la part de la société Appolo Invest, en sa qualité d'associée de cette société, à la suite d'une réduction de son capital ; que, toutefois, la SARL KETZAL ne produit, pour justifier ce remboursement, qu'une attestation de l'expert comptable de la société Appolo Invest du 19 novembre 2008, au demeurant postérieure à la proposition de rectification du 2 juillet 2008, qui n'est accompagnée d'aucune pièce justificative démontrant la réalité de l'opération ainsi décrite ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'une sous évaluation par la société de son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
  6. Considérant, par suite, que la SARL KETZAL n'est pas davantage fondée à demander, en arguant des mêmes éléments, la décharge du profit sur le Trésor public réintégré dans ses résultats imposables ;
  7. Considérant, enfin, que la SARL KETZAL n'assortit d'aucun moyen sa contestation des autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KETZAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assises sur cet impôt, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 résultant de la réintégration dans ses résultats imposables d'une somme égale à la surévaluation du prix d'acquisition des titres de la société Appolo Invest ; DECIDE : Article 1er : Il est accordé à la SARL KETZAL la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assises sur cet impôt, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables d'une somme égale à la surévaluation du prix d'acquisition des titres de la société Appolo Invest. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 12VE00353 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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