CETATEXT000028194992 J0_L_2013_10_000001200364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/49/CETATEXT000028194992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/10/2013, 12VE00364, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00364 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE NAIM M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu l'ordonnance en date 18 janvier 2012, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans, en application de l'article R. 351 3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Naïm, avocat ; Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M.A..., par Me Naïm, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0901262 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure de rectification dont il a fait l'objet est irrégulière dès lors que l'administration fiscale a adressé à son domicile le pli contenant la proposition de rectification, qu'il n'a pas retiré, alors que le mandat qu'il avait donné à son avocat pour recevoir tout acte de la procédure d'imposition, dont l'administration avait connaissance, emportait élection de domicile chez son mandataire ; ainsi, la procédure est irrégulière au regard des articles L. 47 , L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales et la prescription prévue à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales n'a pas été valablement interrompue ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour l'application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;
- Considérant que M. A...soutient que l'administration fiscale ne pouvait ignorer qu'il avait choisi de se faire assister par un avocat dès lors qu'un de ses représentants s'est rendu dans le cabinet de ce dernier ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir régulièrement porté à la connaissance de l'administration un mandat habilitant expressément le conseil qu'il avait choisi pour l'assister durant le contrôle à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition valant, par suite, élection de domicile ; que, par conséquent, le service a pu, à bon droit, adresser les originaux de ses envois en recommandé avec avis de réception au contribuable et non à son conseil, et, en particulier, la proposition de rectification ; qu'ainsi, la procédure contradictoire a été respectée et cet envoi a valablement interrompu le délai de prescription prévu à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 189 du même livre ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 47, L. 55, L. 57 et L. 186 du livre des procédures fiscales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12VE00364 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.