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12VE00798

CETATEXT000028194996 J0_L_2013_10_000001200798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/49/CETATEXT000028194996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/10/2013, 12VE00798, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00798 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LALOS M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC, venant aux droits de la société Office Dépôt International UK Ltd, dont le siège est situé 126 avenue du Poteau à Senlis

(60300), par Me Lalos, avocat ; la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006860 en date du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement du déficit constaté au titre du résultat d'ensemble de l'exercice clos en 2005 à concurrence d'un montant de 110 173 euros et, d'autre part, à la décharge du prélèvement exceptionnel de 25 % auquel elle a été assujettie au titre du même exercice, ainsi que de la majoration de 10 p. 100 et des intérêts de retard y afférents ; 2° de prononcer le rétablissement du déficit sollicité et la décharge du prélèvement exceptionnel en litige ; 3° à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement du prélèvement exceptionnel en litige à hauteur de 23 030 euros ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les prestations d'audit réalisées dans le cadre de la législation américaine " Sarbanes Oxley " et déduites en 2005 pour un montant de 92 118 euros constituaient bien une charge déductible et non un transfert indirect de bénéfice au sens de l'article 57 de ce code ; - à supposer que la somme de 92 118 euros soit regardée comme une distribution de bénéfices mise en paiement en 2005 au sens du IX de l'article 95 de la loi de finances pour 2004, cette distribution doit être regardée comme trouvant son origine dans ses bénéfices réalisés entre 2000 et 2004 soumis à l'impôt sur les sociétés, de sorte qu'elle ne pouvait être assujettie au prélèvement exceptionnel de 25 % prévu par le I de l'article 95 dont les dispositions ont été reprises aux paragraphes 19 et 25 de l'instruction du 28 avril 2005 référencée 4 J-2-05 ; - elle est en droit d'obtenir le remboursement du prélèvement exceptionnel de 25 % en application du point 34 de l'instruction du 28 avril 2005 référencée 4 J-2-05, dès lors que ce prélèvement constituait en réalité une créance sur l'Etat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC, qui vient aux droits de la société britannique Office Dépôt International (UK) Ltd, tête du groupe dont elle était membre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 28 décembre 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a requalifié en transfert indirect de bénéfices un paiement de 92 118 euros réalisé au profit de la société américaine Office Dépôt Inc. et correspondant au prix d'un audit interne décidé par cette société ; que la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC fait appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement du déficit constaté au titre du résultat d'ensemble de l'exercice clos en 2005 à concurrence d'un montant de 110 173 euros et, d'autre part, à la décharge du prélèvement exceptionnel de 25 % appliqué par l'administration au titre du même exercice, ainsi que de la majoration de 10 p. 100 et des intérêts de retard y afférents ; qu'à titre subsidiaire, la société requérante demande à la Cour d'ordonner le remboursement de ce prélèvement exceptionnel à hauteur de 23 030 euros ; Sur les conclusions tendant au rétablissement du déficit constaté en 2005 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. " ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de la législation américaine dite " Sarbannes-Oxley ", dont il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'elle s'imposerait par extension aux filiales étrangères des sociétés mères américaines cotées à la bourse de New York, la société de droit américain Office Dépôt Inc., sous la dépendance de laquelle se trouvait la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC, a facturé à cette dernière, pour un montant de 92 118 euros, le coût d'un audit engagé en vue de la rédaction d'un rapport consacré au contrôle interne du groupe américain ; que l'administration fiscale fait valoir que la prise en charge d'une fraction du coût de cet audit par la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC, en lieu et place de la société Office Dépôt Inc., n'était pas justifiée dès lors, d'une part, que l'obligation d'évaluation du contrôle interne du groupe pesait exclusivement sur l'entreprise américaine en raison de sa cotation à la bourse de New York et ce, alors même que cette obligation pouvait la conduire à inclure dans son rapport la situation de sa filiale française, d'autre part, que la rédaction dudit rapport n'avait pas pour objet d'informer les actionnaires de la SNC de la situation de cette entreprise et, enfin, que les résultats de l'audit ont été sans aucune incidence sur l'activité de la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'existence d'une dépendance et d'une pratique entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; que, par suite, le paiement de 92 118 euros effectué au profit de la société Office Dépôt Inc. par la société requérante doit être présumé constituer un transfert indirect de bénéfices au sens desdites dispositions ;
  4. Considérant que, pour combattre cette présomption, la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC se borne à soutenir, dans des termes généraux dépourvus de précision et sans apporter de justifications à l'appui de ses allégations, que la mise en place d'outils de contrôle interne participe à la bonne gestion d'une entreprise et permet de renforcer sa position concurrentielle ; que, dès lors, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve que la prise en charge des frais d'audit était justifiée par l'intérêt propre de son exploitation ; qu'il suit de là que l'administration fiscale a, à juste titre, réintégré dans le résultat de l'exercice 2005 de la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC le montant de la facture payée à la société Office Dépôt Inc., ainsi que le profit sur le Trésor évalué à la suite de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ladite facture ; Sur les conclusions tendant à la décharge du prélèvement exceptionnel de 25 % :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 du 30 décembre 2003 visée ci-dessus : " I. - (...) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement égal à 25 % du montant net des produits distribués. (...) IV. - La société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts est redevable du prélèvement prévu au présent article qui est dû par les sociétés du groupe. (...) IX. - Les dispositions mentionnées au présent article sont applicables aux distributions de bénéfices mises en paiement en
  6. " ;
  7. Considérant que la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC soutient que la somme de 92 118 euros mise en paiement au cours de l'année 2005 au profit de la société américaine Office Dépôt Inc. peut être regardée comme trouvant son origine dans les bénéfices qu'elle a réalisés au titre de ses exercices clos de 2000 à 2004, lesquels auraient été soumis à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, l'imputation ainsi revendiquée n'est justifiée par aucun élément versé au dossier alors qu'il résulte au contraire de ce qui précède que la somme payée à la société Office Dépôt Inc. a été irrégulièrement prélevée en tant que charge sur les résultats réalisés par la société requérante au titre de l'année 2005 ; qu'il est constant que la somme de 92 118 euros, réintégrée par le service dans les bénéfices de la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC, n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés avant d'être distribuée ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration fiscale a prélevé, sur le montant de cette distribution, le prélèvement exceptionnel de 25 p. 100 prévu par les dispositions précitées de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 du 30 décembre 2003 ;
  8. Considérant, enfin, que pour contester ce prélèvement, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 19 et 25 de l'instruction du 28 avril 2005 référencée 4 J-2-05, dès lors que ces paragraphes ne comportent aucune interprétation de l'article 95 précité différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au remboursement du prélèvement exceptionnel de 25 % :
  9. Considérant que, comme le ministre de l'économie et des finances le soutient, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société OFFICE DEPOT FRANCE SNC est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12VE00798 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-04-02-03-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition de la personne morale distributrice.

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