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12VE01311

CETATEXT000028194999 J0_L_2013_10_000001201311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/49/CETATEXT000028194999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/10/2013, 12VE01311, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01311 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP PINOS-COTTET M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Cottet, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1002710 en date du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; Ils soutiennent que : - il est établi que la somme de 611 245 euros découverte par les services de police à leur domicile ne leur appartenait pas, l'enquête de police ayant démontré que ces fonds avaient été placés chez eux en dépôt dans le cadre d'un trafic de stupéfiants ; - l'identité des créanciers de cette somme n'étant pas connue, l'administration n'apporte pas la preuve que leur dette n'existe plus ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale a réintégré, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les revenus tirés par M. A...d'une activité occulte de collecteur de fonds exercée dans le cadre d'un trafic de stupéfiants ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 en raison de ces rehaussements, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
  3. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  4. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; que selon l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " La loi répute actes de commerce : (...) 7° Toute opération de change, banque et courtage (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'assises du Nord du 1er juillet 2009 que, dans le cadre d'un vaste trafic de stupéfiants, M. A...a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis pour avoir effectué, à titre habituel, des opérations de collecte de fonds sans être titulaire d'un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en violation des articles L. 511-5 et L. 571-3 du code monétaire et financier ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une perquisition menée par des agents de la police nationale, une somme de 611 245 euros a été retrouvée en liquide au domicile du requérant, somme qui, selon la procédure de taxation d'office, a été réintégrée par l'administration fiscale dans les bénéfices industriels et commerciaux tirés par M. A...de son activité occulte de collecteur de fonds ;
  6. Considérant que si le requérant soutient, pour contester cette réintégration, que ladite somme ne lui appartenait pas mais qu'elle correspondait à des dépôts qui lui avaient été remis au cours de l'année 2005 dans le cadre de son activité de collecteur de fonds, il est toutefois constant que l'identité des créanciers du requérant est inconnue, y compris de lui-même ; qu'en outre, l'administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contestée sur ce point que le réseau auquel appartenait le requérant a été totalement démantelé au terme des opérations de police judiciaire ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la dette de 611 245 euros liée à l'activité occulte de collecteur de fonds de M. A..., n'a pas été éteinte par le démantèlement du réseau de trafic de stupéfiant auquel celui-ci a participé ; qu'il suit de là que l'administration fiscale a, à juste titre, réintégré en tant que revenu exceptionnel la somme de 611 245 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12VE01311 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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