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12VE01958

CETATEXT000028195002 J0_L_2013_10_000001201958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/10/2013, 12VE01958, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01958 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SAINTILAN M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Saintilan, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100093 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - la procédure diligentée à son encontre est viciée en l'absence d'une notification régulière de la proposition de rectification du 17 décembre 2008 ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article 117 du code général des impôts en ne mettant pas en oeuvre la procédure de désignation des bénéficiaires des revenus distribués prévue par ce texte ; - à défaut de démontrer un enrichissement personnel, la preuve de l'appréhension des distributions n'est pas rapportée alors même que M. A...était seul maître de l'affaire au sein de la SARLA... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de Me Saintilan pour MmeA... ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet, en 2008, d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 2005, période antérieure à leur séparation ; que l'administration fiscale a également procédé à la vérification de la comptabilité de la SARL A... dont M. A...était le gérant et l'associé ; qu'à la suite de ces contrôles, une proposition de rectification en date du 17 décembre 2008 a été adressée à M et Mme A... pour leur notifier des impositions supplémentaires à raison des revenus distribués par la SARLA... ; que la requérante fait appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, période durant laquelle elle faisait encore l'objet d'une imposition commune avec son ancien époux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "
  3. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention " Monsieur ou Madame " " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales: " (...) chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ; que le législateur a entendu donner, par les dispositions de l'article 6-1 du code général des impôts et de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration de démontrer que les pièces de procédure de contrôle fiscal ont été régulièrement notifiées au contribuable ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  5. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  6. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis malgré l'absence de la mention " avisé " ; En ce qui concerne la régularité de la notification de l'avis de vérification :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
  8. Considérant que Mme A...conteste la régularité de la remise des plis postaux des 30 septembre 2008 et 20 octobre 2008 au nom de M. et Mme A...à Epinay-sur-Seine, contenant l'avis relatif à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les revenus perçus en 2005 et la période allant du 1er janvier 2006 au 15 janvier 2006 en soutenant que le numéro de rue figurant lors du premier envoi n'existe pas et que le deuxième envoi ne leur est pas parvenu, l'enveloppe contenant cet avis ayant été retournée car non réclamée ;
  9. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été également rendue destinataire le 30 septembre 2008 à sa nouvelle adresse située au 15 rue Victor Hugo à Gennevilliers d'une copie de l'avis de vérification ; que, si, faute d'avoir été réclamé, le pli a été retourné à l'administration fiscale, les mentions de l'enveloppe " Gennevilliers Pal présenté le 19/12 " et " absent préposé n° 3 " suffisent à démontrer que Mme A...a été avisée de la mise en instance du pli à la poste principale de Gennevilliers ; qu'ainsi, elle a été régulièrement avisée de l'engagement d'une procédure de contrôle ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière de ce chef ; En ce qui concerne la régularité de la notification de la proposition de rectification :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier recommandé du 17 décembre 2008 comportant la proposition de rectification, qui a été présenté le 19 décembre 2008 au 92/94 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine, adresse de M.A..., a été retourné avec la mention "non réclamé" et comporte une étiquette indiquant "avisé Obélisque le 19 décembre 2008" précisant ainsi le bureau de poste auprès duquel le pli a été mis en instance ; que, dans ces conditions, la notification de cette proposition doit être réputée avoir été régulièrement accomplie ; qu'en application de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, cette notification est opposable à MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de la proposition de rectification manque en fait ; Sur la preuve de l'appréhension des distributions :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution(... ) " ;
  13. Considérant, d'une part, que, si l'administration s'abstient d'inviter, en application de ces dispositions, une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts devenu 1759 du même code à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que le service se devait de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;
  14. Considérant, d'autre part, que l'administration établit que M. A...était le seul maître de l'affaire dans la SARL A...en sa qualité de gérant et d'associé à hauteur de 50 % du capital, les autres parts étant détenues par son fils mineur né en 2001 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A...devait être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées sans qu'elle ait besoin de démontrer l'existence d'un enrichissement personnel ; Sur les contributions sociales :
  15. Considérant que Mme A...ne saurait, dans le cadre d'un litige d'assiette, utilement invoquer les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts qui sont relatives à la solidarité des époux et donc au recouvrement des impositions, pour soutenir que les contributions sociales ne pouvaient être mises à sa charge ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12VE01958 19-03-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés non bâties.

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