CETATEXT000028195009 J0_L_2013_10_000001301397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/10/2013, 13VE01397, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01397 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GIUDICELLI-JAHN M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée par M. A...B..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210290 en date du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; en effet, présent en France depuis dix ans, il y est bien intégré professionnellement et socialement ; - le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose de liens forts en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise au visa notamment des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, relève, d'une part, que M. B..., qui a présenté une demande de carte de séjour en qualité de salarié, ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par le décret du 24 juillet 2009 susmentionné et n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour supérieur à trois mois ni une autorisation de travail ou un contrat de travail visé par l'autorité administrative et indique, d'autre part, que l'intéressé, qui ne démontre pas le caractère continu de sa présence en France depuis dix ans, ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un tel titre sur un autre fondement que celui sur lequel repose la demande ; que M. B...n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'il aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, au surplus, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens en ce qu'elles prévoient la délivrance d'une carte temporaire " salarié " s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de ces dispositions est inopérant ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient que, présent en France depuis dix ans, il y est bien intégré professionnellement et socialement ; que, toutefois, outre qu'il ne justifie ni de la durée de présence sur le territoire français dont il allègue, ni de la réalité de son insertion professionnelle, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur les liens qu'il aurait prétendument tissés en France, admet lui-même qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne soutient ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni qu'âgé de trente-sept ans, il ne pourrait normalement y poursuivre sa vie ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée seraient entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision mesure d'éloignement en litige, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. B...comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, notamment, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE01397 335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.