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12BX02001

CETATEXT000028195022 J3_L_2013_10_000001202001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195022.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 12BX02001, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02001 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET MONTAZEAU CARA Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 par télécopie et régularisée le 2 août 2012, présentée pour la commune d'Arvieu, représentée par son maire en exercice, par Me Montazeau, avocat ; La commune d'Arvieu demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900265 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 novembre 2008 refusant de délivrer à l'indivision B...le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de transformer en habitation une grange située au lieu dit "Ventajou" ; 2°) de rejeter la demande de l'indivision B...; 3°) de mettre à la charge de l'indivision B...une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental de l'Aveyron ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Rodriguez-Pons, avocat de la commune d'Arvieu ;

  1. Considérant que le 6 octobre 2008, les consortsB..., propriétaires d'une grange située au lieu-dit " Ventajou " sur le territoire de la commune d'Arvieu, ont sollicité la délivrance d'un permis de construire afin de transformer cette grange en habitation ; que par arrêté du 24 novembre 2008, le maire d'Arvieu a refusé de leur délivrer ce permis de construire aux motifs d'une part, que leur projet serait de nature à engendrer une gêne et à compromettre l'activité agricole dans ce hameau en méconnaissance de l'article NC 1-II du règlement du plan d'occupation des sols et d'autre part, que se situant à moins de quinze mètres de bâtiments d'élevage, il méconnaîtrait l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental et porterait également atteinte à la salubrité publique en violation de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune d'Arvieu relève appel du jugement n° 0900265 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 24 novembre 2008 ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2008 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.111-3 du code rural alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes " ; qu'en vertu de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'enfin, selon l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Aveyron relatif aux règles générales d'implantation : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (...) " ;
  3. Considérant que l'arrêté en litige précise qu'un bâtiment d'élevage se situe à moins de quinze mètres du terrain d'assiette du projet ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites par les consorts B...et du constat d'huissier établi le 10 juin 2009, que la grange appartenant à M.E..., exploitant agricole, et située sur la parcelle cadastrée section J 266, laquelle se trouve effectivement, selon le plan réalisé par un géomètre expert le 9 juillet 2008, à quinze mètres du projet, est désaffectée ; que la commune ne pouvait en conséquence justifier le refus de permis de construire opposé aux consorts B...en se fondant sur cet élément ;
  4. Considérant toutefois, que la commune d'Arvieu fait valoir qu'un autre bâtiment situé sur la parcelle cadastrée J 244 abrite des bovins ; que selon l'état des lieux réalisé par un géomètre expert, ce bâtiment se situe à 44,47 mètres du projet en litige ; que la chambre d'agriculture de l'Aveyron, dans son avis daté du 14 novembre 2008, se référait à un bâtiment d'élevage situé sur cette parcelle J 244 même si elle mentionnait, de manière erronée, que la distance séparant ce bâtiment du terrain d'assiette du projet était de quinze mètres ; que de plus, par des attestations en date du 30 juin et du 4 novembre 2009 et par une attestation du 31 janvier 2009, l'exploitant agricole a déclaré abriter, dans ce bâtiment, une trentaine de bovins et le vétérinaire a indiqué avoir prodigué des soins à des génisses au sein de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un bâtiment abritant des animaux d'élevage se situait, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, à moins de cinquante mètres du terrain d'assiette du projet ; que ce seul motif était de nature à justifier le refus de délivrer aux consorts B...le permis de construire qu'ils avaient sollicité ; que, dans ces conditions, le projet en litige méconnaît les dispositions précitées du code rural, du règlement sanitaire départemental de l'Aveyron et celles du code de l'urbanisme ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande présentée par les consorts B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arvieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 200 euros que demande la commune d'Arvieu en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0900265 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...B..., Mme C...B...et M. A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 et les conclusions présentées par ces derniers en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Arvieu au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02001 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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