CETATEXT000028195028 J3_L_2013_10_000001203045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195028.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 12BX03045, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03045 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DE CAUMONT Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202812 du 9 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points affectés à son permis de conduire suite aux infractions commises les 18 octobre 2006, 19 janvier 2007, 26 janvier 2007, 16 décembre 2008, 11 novembre 2009 et " 17 juin 2011 ", de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 30 mars 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points suite aux infractions commises les 18 octobre 2006, 19 janvier 2007, 26 janvier 2007, 16 décembre 2008, et 11 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1202812 du 9 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points affectés à son permis de conduire suite aux infractions commises les 18 octobre 2006, 19 janvier 2007, 26 janvier 2007, 16 décembre 2008 , 11 novembre 2009 et " 17 juin 2011 ", de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 30 mars 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2012 rejetant son recours gracieux ; qu'en l'absence au relevé intégral d'infraction du 17 juin 2011, il y a lieu de regarder les conclusions comme dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 17 février 2011, dont il résulte de la décision 48 SI qu'elle a fait l'objet le 17 juin 2011 de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la demande enregistrée le 7 août 2012 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que M. A... contestait notamment avoir reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions commises les 18 octobre 2006, 19 janvier 2007, 26 janvier 2007, 16 décembre 2008, 11 novembre 2009 et " 17 juin 2011 " ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux pour rejeter par ordonnance la demande de M.A..., les moyens invoqués par le requérant dans sa demande ne pouvaient être regardés comme dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard des infractions énumérées par le requérant ; qu'il appartenait dès lors au tribunal d'examiner si ce moyen de légalité externe pouvait être regardé comme manifestement mal fondé, en explicitant alors les motifs retenus pour adopter une telle position, et dans la négative de communiquer la requête au ministre de l'intérieur afin qu'il apporte les éléments de réponse à ce moyen ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1202812 du 9 octobre 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX03045 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 49-04-01-04-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution de points.