CETATEXT000028195030 J3_L_2013_10_000001203063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195030.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 12BX03063, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03063 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP BLAZY ET ASSOCIES Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Blazy, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203257 du 10 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 13 juin 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de circulation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
- Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance n° 1203257 du 10 octobre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 13 juin 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration qui entend se prévaloir de la tardiveté d'une requête d'établir que le destinataire d'une décision en a régulièrement reçu notification ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant cette décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
- Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à Mme B...de sa décision constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul a été régulièrement effectuée le 20 juin 2012 et a donc fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois, l'administration a produit en appel une copie de l'enveloppe d'expédition du pli contenant cette décision, envoyée à l'adresse exacte de la destinataire ; que l'avis d'accusé de réception de ce courrier portait la date de première présentation de ce pli au domicile de MmeB..., la mention que le destinataire avait été " avisé " de la mise en instance du pli, laquelle suppose nécessairement qu'il était absent, et le tampon " retour à l'envoyeur - courrier non réclamé " ; que si ne figurent sur l'enveloppe, ni la date et l'heure à partir desquels le pli peut être retiré ni même le nom et l'adresse du bureau de poste dans lequel le pli a été mis en instance, la circonstance que ces renseignements, qui figurent toujours sur le volet laissé au destinataire, n'ont pas été reproduits sur le pli retourné à l'envoyeur n'est pas de nature à mettre en doute l'information du destinataire ; que, dans les circonstances de l'espèce, la notification de cette décision devait être regardée comme régulière et ayant fait courir le délai de recours, qui était expiré à la date du 19 septembre 2012 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance n° 1203257 du 10 octobre 2012, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive et par suite irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 16 juin 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX03063 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.