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12BX03201

CETATEXT000028195031 J3_L_2013_10_000001203201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195031.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 12BX03201, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03201 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT PALMIER M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2012 par télécopie, régularisée le 20 décembre 2012, présentée pour la société Constructions guyanaises, ayant son siège 17 zone artisanale Galmot à Cayenne

(97300), par Me Palmier, avocat ; La société Constructions guyanaises demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1000381, 1100012 et 1100055 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté, après les avoir jointes, ses trois demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 141 741, 89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010 en réparation du préjudice que lui a causé l'immobilisation générée par le retard pris dans l'exécution du marché de rénovation des locaux administratifs n° 159-2009 signé le 27 juillet 2009, ainsi que la somme de 8 450, 96 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la notification de son mémoire en réclamation en date du 9 septembre 2010 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 141 741,89 euros toutes taxes comprises, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et la somme de 8 450, 96 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la notification de son mémoire de réclamation en date du 9 septembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - les observations de Me B...représentant le cabinet Palmier, avocat de la société Constructions guyanaises et celles de Me Coste avocat du centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon ;
  1. Considérant que par un marché signé le 27 juillet 2009, le centre hospitalier de Cayenne " Andrée Rosemon " a confié à la société Constructions guyanaises la réalisation de travaux de réhabilitation du pavillon " Le Canut " pour un montant forfaitaire de 772 758, 63 euros et une durée de trois mois concernant la tranche ferme ; que les travaux ont été interrompus par ordres de service des 20 août 2009 et 10 septembre 2009, le premier pour vérification des personnes présentes sur le chantier, le second pour procéder au désamiantage du bâtiment, pour un total de dix-sept semaines, et ont repris à la suite de l'ordre de service du 28 décembre 2009 ; que par une première requête enregistrée le 11 juin 2010, l'entreprise a demandé au tribunal administratif de Cayenne la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui payer la somme de 141 741,89 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés le retard pris dans l'exécution du marché ; que par une deuxième requête enregistrée le 6 janvier 2011, elle a demandé la condamnation du centre hospitalier à lui verser la même somme de 141 741,89, ainsi qu'une somme de 8 450,96 euros en paiement du solde du marché ; que par une troisième requête enregistrée le 17 janvier 2011, elle a à nouveau demandé la condamnation de l'établissement public à lui verser ces mêmes sommes ; que la société Constructions guyanaises relève appel du jugement n°s 1000381, 1100012 et 1100055 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté, après les avoir jointes, ses trois demandes ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement n'expose pas les raisons pour lesquelles la demande de la société Constructions guyanaises tendant à condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser le solde de 8 450, 96 euros retenu dans le décompte général notifié le 13 août 2010 par le maître d'ouvrage serait devenue sans objet ; que dès lors, la société Constructions guyanaises est fondée à soutenir que sur ce point, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation en tant qu'il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Constructions guyanaises tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 8 450,96 euros en paiement du solde du marché ; Sur le solde du marché : En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, applicable en l'espèce : " I - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement (...) Toutefois pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif " ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement du solde figurant au décompte général et définitif d'un marché de travaux n'est pas subordonné à la présentation d'une demande en ce sens de l'entreprise au maître de l'ouvrage ; que par suite, le centre hospitalier Andrée Rosemon n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la société Constructions guyanaises tendant au versement du solde du marché n'étaient pas recevables faute de lui avoir présenté une telle demande ; En ce qui concerne le bien-fondé :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif notifié à la société Constructions guyanaises fait état d'une somme de 8 450,96 euros restant à lui verser ; que la société, qui n'a pas contesté le montant du solde, a accepté le décompte général et définitif notifié sous réserve d'un surplus discuté par ailleurs ; que s'il est vrai que l'article 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché signé le 27 juillet 2009 subordonne le règlement du solde " à la remise au maître d'oeuvre des plans de recollement des ouvrages réellement exécutés prévus au C.C.A.P et au C.C.T.P. ", il résulte notamment des pièces produites en première instance que la société Constructions guyanaises a remis le 14 septembre 2010 les plans de recollement des ouvrages à M.A..., représentant le centre hospitalier, maître de l'ouvrage, dont la signature figure sur le bordereau de remise ; que, dans ces conditions, dès lors que le maître de l'ouvrage pouvait transmettre ces plans au maître d'oeuvre pour vérification, c'est à tort que le centre hospitalier Andrée Rosemon a refusé de régler le solde du marché pour le motif que la société Constructions guyanaises n'avait pas remis ces plans au maître d'oeuvre ; que par suite, la société Constructions guyanaises est fondée à demander la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 8 450, 96 euros au titre du solde du marché ; Sur les demandes d'indemnités : En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
  6. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur à la date de la signature du contrat : "Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations" ; qu'aux termes de l'article 50.21 : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ; qu'aux termes de l'article 50.22 : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire en réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage" ; que selon l'article 50.23 : "La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage..." ; qu'aux termes de l'article 50.31 : "Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent..." ;
  7. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 13.44 du même cahier "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50" ; que l'article 50.32 stipule : "Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable..." ;
  8. Considérant que le centre hospitalier Andrée Rosemon fait valoir que les demandes d'indemnisation d'un montant de 140 591, 58 euros fondées sur l'allongement du chantier sont irrecevables dès lors que les mémoires en réclamation établis le 8 décembre 2009, le 18 février 2010 et le 9 septembre 2010 ont été transmis au maître d'ouvrage et non au maître d'oeuvre, comme l'exige l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales pour les différends nés entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, et que la première requête de la société Constructions guyanaises n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 15 juin 2010, soit après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 50.32 du même cahier ;
  9. Considérant que la circonstance que la première requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 11 juin 2010, et non le 15 juin 2010, comme l'affirme le centre hospitalier Andrée Rosemon, présentée par la société Constructions guyanaises pour contester le rejet de son mémoire de réclamation daté du 8 décembre 2009 antérieurement à l'établissement du décompte général serait irrecevable au motif que ce mémoire a été transmis au maître d'ouvrage et non au maître d'oeuvre comme l'exige l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales, est sans incidence sur la recevabilité des mêmes conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à payer la somme de 141 741,89 euros en réparation des préjudices causés par le retard pris dans l'exécution du marché, présentées dans les requêtes enregistrées le 6 janvier 2011 et le 17 janvier 2011 ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la notification le 13 août 2010 du décompte général qu'elle a signé avec réserves, la société Constructions guyanaises a adressé le 10 septembre 2010 au centre hospitalier Andrée Rosemon un nouveau mémoire en réclamation tendant au paiement de la somme de 141 741, 89 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés le retard pris dans l'exécution du marché ; qu'alors même qu'elle avait déjà été présentée avant la notification à l'entreprise du décompte général, et qu'elle était reprise dans les deux premières requêtes enregistrées le 11 juin 2010 et le 6 janvier 2011, qui n'avaient pas été jugées, cette réclamation n'avait pas fait l'objet d'un règlement définitif au sens de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; qu'ainsi en l'absence de décision explicite du centre hospitalier sur ce mémoire, ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir d'une tardiveté au regard du délai fixé par 50.32 du même cahier ; que par suite l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Andrée Rosemon doivent être écartées ; Sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'ajournement des travaux :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code des marchés publics : " Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. / Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. / Les documents généraux sont : / 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ; (...) / Les documents particuliers sont : / 1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ; (...) / Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent. " ; qu'aux termes de l'article 3.12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché signé le 27 juillet 2009 : " En cas de contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées. / Toutefois, toute dérogation aux dispositions des cahiers des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales, qui n'est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux cahiers des clauses techniques générales ou au cahier des clauses administratives générales l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes. " ; qu'il résulte de ces dispositions que constitue une dérogation au cahier des clauses administratives générales toute stipulation particulière qui, sur un objet donné, emporte des obligations différentes de celles que définit ledit cahier, sans qu'ait été prévue la faculté de les adapter ; que pour être opposables, les clauses dérogatoires doivent être récapitulées dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières ; que si l'article 13 du code des marchés publics n'a pas prescrit cette obligation à peine de nullité de la dérogation, cette sanction est expressément prévue par l'article 3.12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel se réfère le marché signé le 27 juillet 2009 ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 48-I du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de 1'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14 " ; qu'aux termes de l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché signé le 27 juillet 2009 : " Lorsque, soit avant, soit après un commencement d'exécution, les travaux sont ajournés ou suspendus par une décision du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur ne pourra demander la résiliation de son contrat que si cette suspension ou cet ajournement a duré pendant plus d'une année sans interruption. Dans cette hypothèse seulement, l'entrepreneur pourra demander également une indemnité, mais par dérogation aux articles 1149 et 1794 du code civil, celle-ci ne sera calculée que d'après les dépenses improductives dont justifiera l'entrepreneur ; elle ne pourra prétendre au manque à gagner. / L'indemnité due s'il y a lieu à l'entrepreneur, sera évaluée de la même manière dans le cas de résiliation du marché décidée par le maître de l'ouvrage " ;
  13. Considérant que l'article 10.4 précité du cahier des clauses administratives particulières du marché signé le 27 juillet 2009 déroge ainsi à l'article 48-I du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, notamment en ce qu'il limite l'indemnisation de l'entrepreneur en cas d'ajournement des travaux aux hypothèses où leur suspension ou ajournement par une décision du maître de l'ouvrage a duré pendant plus d'une année sans interruption ; que cependant l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières n'intègre pas cet article 10.4 dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé ; que, par suite, la clause dérogatoire figurant à l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières doit être réputée non écrite ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette clause pour rejeter les conclusions de la société Constructions guyanaises tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 141 741,89 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés le retard pris dans l'exécution du marché ;
  14. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les demandes présentées par la société Constructions guyanaises devant le tribunal administratif de Cayenne ;
  15. Considérant qu'en application des stipulations de l'article 48.1 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur a droit à être indemnisé des frais que lui impose la garde du chantier ajourné, ainsi que de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'ajournement, à condition toutefois d'établir la réalité de ses préjudices, ainsi que leur lien avec l'ajournement ;
  16. Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui payer la somme de 141 741,89 euros, la société Constructions guyanaises fait valoir, en premier lieu, qu'elle a subi du fait de l'allongement des délais d'exécution, résultant de l'interruption du chantier pour procéder au désamiantage du bâtiment entre l'ordre de service du 20 août 2009 et l'ordre de reprise du 28 décembre 2009, une perte d'exploitation qu'elle chiffre à 79 503,59 euros ; que toutefois, en se bornant à produire le planning prévisionnel de ses travaux et de ceux de ses sous-traitants pendant les mois d'interruption, et à calculer la marge prétendument perdue sur lesdits travaux, qui ont pourtant repris ultérieurement, la société ne justifie d'aucun préjudice de la nature de ceux qui sont indemnisables en pareil cas ;
  17. Considérant en deuxième lieu, que si la société fait état de frais de location du matériel immobilisé à hauteur de 2 874,10 euros, elle n'a pas produit les factures correspondantes, ainsi que l'a relevé en première instance le centre hospitalier ;
  18. Considérant en troisième lieu, que pour demander le remboursement des salaires de ses dix employés affectés au chantier à hauteur de 47 745,34 euros, la société fait valoir qu'elle a été tenue dans l'incertitude sur la date de reprise du chantier ; que toutefois, la société Constructions guyanaises ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'elle n'a pas pu, compte tenu de son chiffre d'affaires pour l'année 2009 et du montant global de ses commandes, redéployer tout ou partie du personnel affecté au chantier du centre hospitalier Andrée Rosemon à d'autres missions au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la société ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué ;
  19. Considérant enfin qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due au titre des frais d'arrêt et de reprise du chantier allégués par l'entreprise en la fixant à la somme globale de 5 000 euros ; qu'il y a lieu en l'espèce d'ajouter à cette somme 188,86 euros correspondant au montant non contesté des frais financiers sur retenue de garantie exposés par l'entreprise ; Sur les intérêts :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : "
  21. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois (...) 431 Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après./Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général./Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. /Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois " ; qu'aux termes de l'article 3.10 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les sommes dues à l'entrepreneur titulaire (...) sont réglées dans le délai global de 50 jours (...) Le délai de paiement a pour point de départ :...-Pour le solde, la date d'acceptation du décompte général par l'ensemble des parties...Le défaut de paiement dans ce délai global fait courir de plein droit des intérêts moratoires selon les modalités définies au décret 2002-232 du 21 février 2002 (...) " ; que ces dernières dispositions qui dérogent au cahier des clauses administratives générales en prévoyant un délai supérieur à celui autorisé pour un marché d'une durée d'exécution inférieure à six mois, et n'ont pas davantage été signalées comme dérogatoires également sur le point de départ du délai de mandatement par l'article 15 du même cahier, doivent être réputées inapplicables en vertu des principes rappelés au point 10 ci-dessus ; qu' il y a donc lieu de faire application du 431 de l'article 13 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux en ce qui concerne tant le point de départ du délai que sa durée ;
  22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Constructions guyanaises a notifié au centre hospitalier le projet de décompte final le 27 juillet 2010 ; qu'à cette date, le centre hospitalier disposait d'un délai d'un mois expirant le 27 août 2010 pour notifier le décompte général du marché à l'entreprise, ce qu'il a fait le 13 août 2010 ; que le délai de mandatement du solde du marché, qui était ainsi de 45 jours à compter du 13 août 2010, expirait le 27 septembre 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires sur l'ensemble des sommes restant à payer par le maître d'ouvrage au titre du règlement du marché à la société Constructions guyanaises sont dus à compter du 28 septembre 2010 ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts présentée par cette dernière seulement à compter de cette date et non à compter de la date de la notification du mémoire en réclamation du 9 septembre 2010, comme elle le soutient ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Constructions guyanaises, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier Andrée Rosemon et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme de 1 500 euros au titre des frais demandés par la société Constructions guyanaises sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier Andrée Rosemon est condamné à verser à la société Constructions guyanaises la somme globale de 13 639,82 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 septembre
  24. Article 2 : Le jugement n°s 1000381, 1100012, 1100055 du tribunal administratif de Cayenne en date du 18 octobre 2012 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier Andrée Rosemon versera la somme de 1 500 euros à la société Constructions guyanaises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX03201 39 Marchés et contrats administratifs.

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