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13BX00244

CETATEXT000028195033 J3_L_2013_10_000001300244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195033.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 13BX00244, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00244 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT PALMIER M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013 par télécopie, régularisée le 29 janvier 2013, présentée pour la société Constructions guyanaises, ayant son siège 17 zone artisanale Galmot à Cayenne

(97300), par Me Palmier, avocat ; La société Constructions guyanaises demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001045 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 85 105,65 euros assortie des intérêts de droit à compter du 4 août 2010 au titre du règlement du marché de réaménagement des chambres de chirurgie viscérale résilié le 26 février 2010 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 92 999 euros assortie des intérêts de droit à compter du 4 août 2010 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - les observations de Me A...représentant le cabinet Palmier, avocat de la société Constructions guyanaises et celles de Me Coste avocat du centre hospitalier de Cayenne " Andrée Rosemon " ;
  1. Considérant que par marché notifié le 15 avril 2009, le centre hospitalier de Cayenne " Andrée Rosemon " a confié à la société Constructions guyanaises la réalisation de travaux de réaménagement des chambres du service de chirurgie viscérale de l'établissement pour un montant initial de 146 112,57 euros, et pour une durée d'exécution de dix mois ; que des travaux supplémentaires, portant sur la pose de protections murales en têtes de lits, ont été commandés pour un montant de 16 900 euros ; qu'estimant que la société Constructions guyanaises n'avait pas satisfait à une mise en demeure de présenter un nouveau planning et de mettre à disposition l'équipe correspondante adressée le 29 janvier 2010, le centre hospitalier a, par un courrier du 26 février 2010, notifié à l'entreprise la résiliation du marché ; que cette dernière relève appel du jugement n° 1001045 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 92 999 euros assortie des intérêts de droit à compter du 4 août 2010 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la société Constructions guyanaises soutient que les premiers juges ont manqué à leur office en ne vérifiant pas le contenu des courriers produits en première instance pour établir les démarches qu'elle a effectuées, notamment en réponse à la mise en demeure du 29 janvier 2010, et que le jugement, qui n'expose pas les raisons pour lesquelles n'ont pas été retenus les éléments de preuve qu'elle a présentés, n'est pas suffisamment motivé ; que, dans le jugement attaqué, pour considérer que le centre hospitalier Andrée Rosemon était fondé à procéder à la résiliation du marché, le tribunal administratif a relevé " qu'il apparaît que la société requérante n'a pas été en mesure de satisfaire à la mise en demeure sans qu'elle apporte la démonstration d'une impossibilité manifeste de ce faire " ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; qu'il ne ressort pas de ces motifs qu'ils n'auraient pas examiné le contenu des courriers produits en première instance pour établir les démarches effectuées par la société Constructions guyanaises notamment en réponse à la mise en demeure du 29 janvier 2010 ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité; Sur le bien fondé du jugement :
  3. Considérant que pour réitérer en appel sa demande de condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 92 999 euros, la société Constructions guyanaises se borne à contester le bien-fondé de la résiliation de son marché ; qu'aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " 46.
  4. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision (...) "; qu'aux termes de l'article 49 du même cahier : " 49.
  5. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 49.
  6. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée (...) " ;
  7. Considérant que la réalisation des travaux de réaménagement des chambres du service de chirurgie viscérale du centre hospitalier Andrée Rosemon, qui, selon le marché conclu, devait être achevée le 15 février 2010, a été retardée au cours des mois de décembre 2009 et janvier 2010 du fait de l'impossibilité de raccordement électrique des appareillages extérieurs ; qu'après avoir constaté le 18 janvier 2010 que les travaux, dont la société Constructions guyanaises était chargée, n'étaient réalisés qu'à 45% à cette date, le 29 janvier 2010, faisant valoir que le raccordement électrique était possible depuis le 28 janvier et que son absence avait entravé seulement la poursuite de certains travaux confiés à la société Constructions guyanaises, le centre hospitalier l'a mise en demeure de reprendre le chantier de manière continue et, avant le 15 février, de mettre à sa disposition une équipe ainsi que de fournir un nouveau planning des tâches datées, coordonnées et écrites ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise n'a pas fourni dans le délai prévu les pièces demandées qui étaient nécessaires à l'organisation globale des travaux et à la fixation des modalités d'intervention des différents corps d'état sur le chantier, retardant ainsi la reprise des activités du service de chirurgie viscérale du centre hospitalier dont le programme du bloc opératoire a été revu à la baisse, avec allongement des délais d'attente pour une opération ; qu'une telle faute est de nature à justifier la résiliation unilatérale prononcée le 26 février 2010 par le centre hospitalier au motif du dépassement du terme de l'échéance du 15 février pour la remise d'une planification telle que prescrite dans la mise en demeure du 29 janvier précédent ; que les courriers que l'entreprise a adressés au maître d'ouvrage à la suite de la mise en demeure ne justifient pas qu'elle y aurait déféré ; qu'ainsi un état des lieux, dressé le 19 mars 2010 en présence d'un représentant de la société qui l'a signé, expose qu'à la date de résiliation du marché, sur les dix-huit chambres devant faire l'objet de travaux, seules huit avaient été réceptionnées, dont six avec des réserves et deux autres étaient en cours de travaux ; que si l'entreprise invoque les défaillances du centre hospitalier dans le suivi du chantier, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier sa propre carence ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le centre hospitalier Andrée Rosemon était fondé à procéder à la résiliation du marché ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son appel, la société Constructions guyanaises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre frais exposés par la société Constructions guyanaises et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement au centre hospitalier Andrée Rosemon d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Constructions guyanaises est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Andrée Rosemon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00244 39 Marchés et contrats administratifs.

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