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13BX00348

CETATEXT000028195035 J3_L_2013_10_000001300348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195035.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 13BX00348, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00348 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUJARDIN Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B... A...C..., demeurant au..., par Me D... ; M. A...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202648 du 20 décembre 2012 du tribunal Administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...C... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né en 1961, est entré pour la dernière fois sur le territoire français en juin 2003 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé le 13 octobre 2007 une ressortissante française et a bénéficié, en tant que conjoint de Français, d'un certificat de résidence valable un an dont il a obtenu le premier renouvellement ; que le divorce entre M. A...C...et son épouse a été prononcé le 13 décembre 2011 ; que le préfet du Tarn a pris à son encontre un arrêté en date du 21 mai 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, avec fixation du pays de renvoi ; que M. A...C...relève appel du jugement n°1202648 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Steffan, secrétaire général de la préfecture du Tarn, au nom du préfet du Tarn ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 octobre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Tarn a donné délégation pour signer tous actes dans la limite de ses attributions à Mme Steffan, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les refus de titres de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté mentionne différents éléments de la situation personnelle de M. A...C...en relevant son pays de naissance, les conditions de son entrée en France, son divorce, la présence de ses trois enfants majeurs en Algérie ; que cette motivation n'est pas entachée d'insuffisance au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant qu'il résulte des termes de cette décision que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de M. A...C... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  7. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2) et au dernier alinéa de ce même article. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de jour déposé à la préfecture du Tarn par M. A...C...le 3 mai 2010, que l'intéressé a seulement sollicité le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont il bénéficiait depuis le 10 juillet 2009 ; que le préfet du Tarn n'était ainsi pas tenu de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ; que M. A...C...ne peut dès lors, en tout état de cause, exciper de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2010 par laquelle le préfet du Tarn lui a délivré seulement un certificat de résidence d'un an ;
  9. Considérant que si M. A...C...vit sur le territoire français depuis neuf années et s'est inséré socialement, il n'a plus d'attache familiale en France depuis sa séparation d'avec son épouse, en avril 2011, suivie du prononcé du divorce, le 13 décembre 2011 ; qu'il conserve de fortes attaches en Algérie où vivent sa mère et ses trois enfants majeurs, alors même que ses liens avec ceux-ci seraient distendus ; que dans ces conditions, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Tarn n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de séjour sur la situation de M. A...C... ; que ni la circonstance que ce dernier justifie d'une insertion professionnelle en France, ni celle qu'il a acquis un immeuble dont il tire des revenus locatifs, ne suffisent à révéler une telle erreur ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant en premier lieu, que M. A...C...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur la mesure accessoire, mais non obligatoire, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français, et se prévaut à l'appui de ce moyen du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. A...C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...C...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou les droits de la défense, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  12. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet ;
  13. Considérant en troisième lieu, qu'à la date de la décision en litige, M. A...C...était divorcé ; qu'il ne pouvait, dès lors, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française en application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
  14. Considérant enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A... C..., qui sont assortis des mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...C...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00348 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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