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13BX00662

CETATEXT000028195039 J3_L_2013_10_000001300662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195039.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 13BX00662, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00662 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AYMARD M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013 par télécopie, régularisée le 13 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Aymard, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203451 du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour "étranger malade" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée en France en 2005, a présenté le 3 janvier 2012 une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n°1203451 du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 13 février 2012, que l'état de santé de Mme B...nécessite un suivi médical, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que, pour contester cet avis et l'arrêté pris à son encontre, MmeB..., qui souffre d'une anxiété généralisée associée à des troubles dépressifs et reçoit un traitement antidépresseur et tranquillisant, produit deux certificats médicaux établis par des médecins psychiatres ; que toutefois, ces certificats, postérieurs à l'arrêté du 19 juin 2012, n'indiquent pas que les médicaments dont Mme B...a besoin ne seraient pas disponibles au Maroc ; que si le second certificat mentionne que " l'accessibilité à un suivi médical compétent lui est interdit et impossible au Maroc ", il ne fait état d'aucun élément précis ni d'aucune circonstance particulière qui empêcherait Mme B...de bénéficier effectivement d'un tel suivi dans son pays d'origine, où existe au demeurant un régime d'assistance médicale pour les personnes à bas revenu ; qu'ainsi les certificats médicaux produits ne contredisent pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite, le moyen unique tiré de ce que l'arrêté du 19 juin 2012 serait entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de Mme B...et méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00662 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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