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13BX01210

CETATEXT000028195043 J3_L_2013_10_000001301210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195043.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 13BX01210, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01210 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT KARAKUS M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Karakus, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201739 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de le décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Karakus de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 16 mai 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 8 janvier 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2012 ; que par arrêté du 26 novembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n°1201739 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2012 ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant premièrement, que l'arrêté du 26 novembre 2012 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 3° du I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que la demande d'asile de M. B...a été définitivement rejetée, qu'il a déclaré avoir un enfant mineur resté en Guinée, que rien dans sa situation ne justifie une admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté comporte ainsi l'exposé des considérations de faits et de droit sur lesquelles les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont fondées ; que ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. B...; 3.Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  3. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles." ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce qui a intégralement transposé la directive précitée : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que pour critiquer la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 novembre 2012, M. B...ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, dès lors qu'à la date de cet arrêté, cette directive avait été transposée en droit interne ; que de plus, ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment détaillée les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que M. B...n'avait pas droit au séjour, et par suite lui faire obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, ayant accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision, alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance qui aurait nécessité la prolongation de ce délai ;
  5. Considérant troisièmement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 26 novembre 2012, que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant quatrièmement, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir qu'il pourrait bénéficier de la protection subsidiaire en France, où il sera prochainement baptisé et a rencontré de " nombreux frères et soeurs de sa religion " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B..., de nationalité guinéenne, né le 2 décembre 1987, est entré en France, le 8 janvier 2011 à l'âge de vingt-trois ans et qu'il a déclaré au moment de sa demande d'asile être célibataire et avoir un enfant mineur resté en Guinée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son entrée en France à la date de l'arrêté attaqué, les décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse garantie par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit également de ce qui a été dit que n'a pas été méconnu l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, non plus, en tout état de cause, que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
  8. Considérant cinquièmement, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; que si M. B...fait valoir que sa conversion au christianisme a été très mal accueillie en Guinée par sa famille et sa communauté de religion musulmane, ces circonstances ne sauraient être regardées, à elles seules, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  10. Considérant sixièmement, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ne prévoient la saisine de la commission du titre de séjour que lorsque l'étranger se prévaut d'une résidence en France de dix ans au moins ; que, par conséquent, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié ou de l'octroi de la protection subsidiaire, des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne différents éléments de la situation particulière de M.B..., que le préfet de la Haute-Vienne se serait considéré comme lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et n'aurait pas procédé à un examen particulier de son dossier au regard de son droit au séjour ;
  13. Considérant que pour établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée, M. B...fait valoir que du fait de sa conversion au christianisme, il est poursuivi par les membres de sa famille et de sa communauté qui sont de religion musulmane ; que toutefois alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 janvier 2012 confirmée par une décision du 4 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01210 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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