CETATEXT000028195048 J3_L_2013_10_000001301472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195048.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 13BX01472, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01472 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT ASTIE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 mai 2013, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Astié, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204479 en date du 12 mars 2013 par lequel le administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, née en 1949, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2006 ; que le 6 avril 2012 elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 8 octobre 2012, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1204479 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne ayant refusé à l'intéressée un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", Mme A...soutient principalement en appel que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que MmeA..., entrée irrégulièrement en France, selon ses dires en 2006, fait valoir qu'elle vit chez sa fille, en situation régulière, et s'occupe de son petit-fils âgé de sept ans ; que par ailleurs, elle soutient qu'elle se trouve parfaitement isolée dans son pays d'origine ; que toutefois MmeA..., qui ne justifie pas de la date à laquelle elle serait entrée en France, n'établit nullement qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où réside son époux, qui serait polygame ; qu'elle ne démontre pas que sa présence serait indispensable aux côtés de son petit-fils, dont elle ne produit aucun document pour établir l'adresse ni même l'existence ; qu'elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier d'une intégration particulière en France, ni même qu'elle serait hébergée chez sa fille ; qu'ainsi, dans ces circonstances et eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'en rappelant son état de santé, Mme A...doit être regardée comme contestant également le refus de titre de séjour sur le fondement primitivement invoqué ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un diabète de type 2 et d'une surcharge pondérale sévère ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 9 juillet 2012, que l'état de santé de Mme A...ne nécessite pas une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par MmeA..., l'ordonnance du 7 juin 2011 et le protocole de prise en charge médicale établi postérieurement à la décision attaquée, au demeurant illisible, ne suffisent pas à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'aucun document ne justifie que le suivi approprié de son état de santé serait indisponible au Cameroun ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et médicale de Mme A...; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les motifs précédemment évoqués, Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, des moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...soutient que cette décision aurait un impact grave sur son état de santé déjà fragile dans la mesure où la situation sanitaire est préoccupante dans son pays, et que le Cameroun est un pays instable, les événements en Centrafrique du 26 avril 2013 ayant provoqué dans les régions frontalières des accrochages entre la Séléka, les forces rebelles centrafricaines et les forces de sécurité camerounaises, ainsi qu'un mouvement de réfugiés ; que, toutefois, elle ne démontre pas que, compte tenu de son état de santé, son éloignement vers le Cameroun constituerait, par lui-même, un traitement inhumain et dégradant et elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations permettant d'établir, à la date de l'arrêté contesté, la réalité et l'actualité des risques qu'elle estime personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine compte-tenu de la situation sanitaire et des évolutions politiques de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A...dirigées contre les décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme A... au titre de leur application ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01472 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.