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12BX00368

CETATEXT000028195052 J3_L_2013_11_000001200368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195052.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 12BX00368, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00368 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SIMON Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 15 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Simon ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0904150, 0904485 et 0904625 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti pour l'année 1998, d'autre part, à l'annulation des neuf avis à tiers détenteurs émis à son encontre le 29 mai 2009 par le trésorier de Belin-Beliet pour avoir paiement de la somme de 65 822,29 euros correspondant au solde de ces impositions, et à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes ; 2°) d'annuler les avis d'imposition et de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'annuler les neuf avis à tiers détenteurs émis le 29 mai 2009 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 822,29 euros résultant de ces actes ; 4°) de faire droit à ses demandes indemnitaires ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Simon, avocat de M. A...;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Bijoux Diffusion, dont il était le gérant et l'un des associés, M. A...a été assujetti au titre de l'année 1998 à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales d'un montant de 502 950 Francs correspondant aux revenus réputés distribués par la société à la suite du rehaussement de ses recettes déclarées ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de trois requêtes tendant, d'une part, à la décharge de ces impositions, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 822,29 euros résultant des neuf avis à tiers détenteurs émis à son encontre le 29 mai 2009 pour le recouvrement du solde restant dû ; qu'il fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint ses demandes, les a rejetées ; Sur le litige d'assiette :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'en vertu de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration dont dépend le lieu d'imposition ; qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ;
  3. Considérant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2002 ; que le délai de réclamation dont M. A...disposait en application des articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales expirait en principe le 31 décembre 2004 ; que, si le requérant soutient que les avis d'imposition relatifs aux impositions litigieuses ne mentionnaient pas les voies et délais de recours de sorte que le délai de réclamation n'a pu courir à son encontre, il ne produit pas, alors qu'il est seul en mesure de le faire, les originaux de ces avis qui seuls permettraient de vérifier que les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués, contrairement à l'usage, au verso desdits avis ; que, dans ces conditions, M. A...qui, au demeurant, a effectivement introduit des réclamations les 2 juillet, 29 juillet et 23 décembre 2002, ne met pas la cour en mesure de vérifier que, comme il le soutient pour la première fois en appel, il n'a pas été informé des délais et voies de recours ; que, par suite, le délai de réclamation était expiré lorsque M. A...a présenté de nouvelles réclamations en 2009 ; Sur le litige de recouvrement :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ; qu'à l'appui de son opposition à contrainte, M. A...ne peut, ni contester la régularité en la forme des actes de poursuites, ni remettre en cause la régularité et le bien-fondé des impositions ; que ses moyens relatifs à la régularité des avis à tiers détenteur litigieux et ceux tendant à remettre en cause l'assiette des droits et pénalités dont le recouvrement est contesté ne peuvent, par suite, être accueillis ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de prescription. " ; que si, en appel, M. A...a entendu se prévaloir de l'inexigibilité de la créance, il résulte des dispositions de l'article L.277 du même livre, ayant pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, que l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que les impositions en litige ont été mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2002 ; que la réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement présentée le 2 juillet 2002 par M. A...a été rejetée par une décision notifiée le 30 janvier 2004 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que la demande de sursis de paiement avait été rejetée par le comptable public ; que, le 29 mars 2004, M. A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux demandes tendant à la décharge de ces impositions ; qu'ainsi, l'exigibilité des impositions et le délai de prescription de l'action en recouvrement ont été suspendus jusqu'à la date de notification du jugement du 14 février 2006 par lequel le tribunal a rejeté ces demandes ; que le délai de quatre ans mentionné à l'article L.274 précité du livre des procédures fiscales a recommencé à courir à compter de cette date ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité au regard des dispositions des articles R.281-2 et R.281-5 du même livre, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise à la date du 29 mai 2009 à laquelle ont été émis les neuf avis à tiers détenteurs en litige doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'exigibilité de la créance fiscale, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions indemnitaires :
  7. Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A...; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ; qu'il y a de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ;
  8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services fiscaux auraient commis, à l'occasion de l'établissement ou du recouvrement des impositions en cause, des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'encontre de M.A... ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.A..., qui n'allègue d'ailleurs pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par MA.... Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX00368

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