CETATEXT000028195056 J3_L_2013_11_000001201620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195056.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 12BX01620, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01620 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DOUCHET M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 25 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 juillet 2012 présentée pour Mlle A...D...et pour M. B...E...domiciliés 4 allée des Fougères à Gradignan (33 170) par MeC... ; Les consorts D...-E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000193 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013: - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt, prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dont s'étaient prévalus Mlle D...et M. E...au titre de leurs revenus des années 2006 et 2007, à raison des dépenses qu'ils avaient engagées pour le remplacement d'appareils de chauffage de leur habitation principale pour un montant de 2 718 euros en 2006 et de 2 320 euros en 2007 ; qu'ils interjettent appel du jugement du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 pour un montant en droit et pénalités de 1 372 euros ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que les appareils acquis par les contribuables répondent à toutes les conditions définies par l'article 200 quater du code général des impôts et par l'article 18 bis de l'annexe IV au même code, le jugement attaqué se borne à relever que " par notification de redressement du 24 mars 2009, le service a remis en cause le crédit d'impôt dont avaient bénéficié les requérants au motif que les radiateurs dont s'agit ne constituaient pas, par eux-mêmes, des appareils de régulation du chauffage inclus dans la liste limitative de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts à laquelle renvoie l'article 200 quater du même code " et que par suite, " c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d'impôt correspondant aux dépenses afférentes à l'achat et l'installation desdits radiateurs " ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait ou de droit qui, selon lui, faisaient obstacle à ce que les requérants bénéficient du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que ce dernier doit, dès lors, être annulé comme entaché d'irrégularité ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle D...et M. E...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "
- Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : ... b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : ... 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ...
- Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt ...
- Le crédit d'impôt est égal à : ... b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du
- Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ...
- Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils " ; qu'en vertu de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code, créé par l'arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / (...)
- Acquisition des équipements et matériaux suivants : (...) c. Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire (...) " ;
- Considérant que, si les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui définissent limitativement les équipements éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du même code, mentionnent, parmi ces équipements, les appareils permettant le réglage ou la programmation des équipements de chauffage, elles ne mentionnent pas les convecteurs ; que, par suite, seuls les dispositifs permettant le réglage et la programmation des cinq convecteurs que les requérants ont achetés en 2006 et des quatre convecteurs qu'ils ont acquis en 2007 pourraient être éligibles à ce crédit d'impôt ; que, toutefois, les factures produites par les contribuables ne permettent pas d'individualiser ces seuls dispositifs et d'en déterminer le coût d'acquisition ; que, dans ces conditions, ces factures ne constituent pas la justification, exigée par les dispositions précitées du 6 de l'article 200 quater, de ce que les dépenses litigieuses seraient au nombre de celles qui ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par cet article ; que le service était donc fondé à refuser aux requérants le bénéfice du crédit d'impôt au titre de l'achat des convecteurs en cause ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi " ;
- Considérant que l'instruction 5 B-26-05 du 1er septembre 2005 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été rappelée au point 5 et dont les contribuables puissent utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que Mlle D...et M. E...opposent à l'administration, au titre de la garantie prévue par l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales, les renseignements qui leur auraient été fournis par l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie (ADEME) et des indications orales des services fiscaux de Gradignan selon lesquels les appareils de chauffage concernés étaient éligibles au crédit d'impôt ; que, toutefois, d'une part, les indications fournies par l'ADEME, qui n'est pas une administration chargée de l'établissement de l'impôt, ne peuvent en tout état de cause être invoquées au titre de ladite garantie, d'autre part, les requérants ne démontrent pas que les services fiscaux de Gradignan auraient formellement admis que les dépenses d'acquisition des convecteurs dont il s'agit sont éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle D...et M. E...ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle D...et à M. E...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°100193 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle D...et par M. E...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de leur requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°12BX01620