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12BX01648

CETATEXT000028195057 J3_L_2013_11_000001201648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195057.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 12BX01648, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01648 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL PLUMANCY M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 27 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 juin 2012 présentée pour Mme C...A...demeurant..., par la SELARL Plumancy ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001267 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 ; - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société civile immobilière Marjolaine, qui exerçait une activité d'achat et vente de biens immobiliers, a fait l'objet en 2008 d'une vérification sur place portant sur la période du 21 mai 2006 au 31 décembre 2007 ; que les opérations de contrôle se sont conclues sans rectification, la société n'ayant aucune activité ; que le service a, néanmoins, constaté d'importants mouvements de fonds entre les comptes bancaires de la société et le compte personnel de MmeA..., qui était un des associés ; que, sur la base de renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire par l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale a considéré que Mme A...avait disposé effectivement de sommes s'élevant à 170 000 euros en 2005 et à 134 640 euros en 2006 et que ces sommes provenaient de fonds détournés de leur objet au préjudice d'un particulier, MmeD... ; que le service a réintégré dans le revenu imposable de MmeA..., qui n'avait déclaré aucun revenu en 2005 et en 2006 un salaire de 373 euros ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux pour 454 euros, une somme de 150 000 euros au titre de l'année 2005 et au titre de l'année 2006 une somme de 168 300 euros, soit la somme de 134 640 euros majorée de 25% en vertu de l'article 158-7 du code général des impôts ; que ces sommes ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts et des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement pour un montant en droits et pénalités de 85 276 euros au titre de l'année 2005 et de 74 729 euros au titre de l'année 2006 ; que MmeA..., qui a contesté ces impositions, fait appel du jugement du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "
  3. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ;
  4. Considérant que Mme A...soutient que les sommes de 170 000 euros et de 134 640 euros qui ont été portées au crédit de son compte bancaire personnel en 2005 et en 2006 provenaient de prêts qui lui avaient été consentis par MmeD... et que ces sommes doivent donc être regardées comme correspondant à des dettes et non à des revenus appréhendés par elle ; que, toutefois, pour justifier l'existence des prêts invoqués, Mme A...se borne à produire deux reconnaissances de dettes en date du 29 novembre 2005 et du 20 octobre 2006, rédigées sous sa seule signature, dépourvues de date certaine et qui n'indiquent ni la durée de ces prêts, ni les modalités de leur remboursement ; que, par suite, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de la réalité des prêts qu'elle allègue ; que les sommes imposées ont été portées au crédit du compte bancaire de l'intéressée, sans que celle-ci apporte d'élément permettant de justifier qu'elle n'en avait pas la disposition au cours des années en litige ; que la circonstance qu'elle aurait, ainsi qu'elle le prétend, reversé en 2006 une somme de 100 000 euros à un intermédiaire qui aurait trompé sa confiance ne saurait faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme ayant personnellement appréhendé les sommes litigieuses, ce reversement révélant au contraire qu'elle avait la disposition de cette somme en 2006 ; que, par suite, les moyens par lesquels Mme A...conteste les impositions ne sauraient être accueillis ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12BX01648

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