CETATEXT000028195060 J3_L_2013_11_000001203270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195060.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 12BX03270, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03270 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL QUESNEL & ASSOCIÉS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. B...A...et Mme C...A..., demeurant..., par la Selarl Quesnel et Associés ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003989 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxA..., l'administration fiscale a notamment réintégré dans leur base d'imposition au titre de l'année 2006 le montant de 8 662 euros versé sur le compte bancaire de leur fils par la société MTC Holding, dont M. A...est le dirigeant et l'associé majoritaire ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis de ce chef au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles (...); 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, et alors même que, sur l'imprimé de réponse aux observations des contribuables, l'administration n'avait pas rayé la mention relative à la possibilité de saisir la commission, le défaut de saisine de cette commission en dépit de la demande présentée le 1er septembre 2009 ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition ;
- Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 3 de l'article 158 du code général des impôts et du 2° de l'article 109-1 du même code, sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués, notamment les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires, porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'il est constant que la société MTC Holding a versé respectivement les 25 septembre et 4 décembre 2006 les sommes de 890 euros et 7 772 euros sur le compte bancaire du fils de M. et MmeA..., rattaché à leur foyer fiscal ; que l'administration fait valoir que les contribuables n'ont jamais été en mesure d'apporter des éléments précis permettant de caractériser l'objet professionnel de ces versements ; que ni les pièces faisant état, d'une part, du débit, le 26 septembre 2006, de la somme de 890 euros du compte bancaire détenu à ...auquel appartient la société MTC Holding ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, a soumis ces montants à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. et MmeA..., au foyer fiscal desquels leur fils était alors rattaché ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX03270