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13BX01022

CETATEXT000028195062 J3_L_2013_11_000001301022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195062.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX01022, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01022 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BALDE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 22 mai 2013, présentés pour M. A...C..., alors placé au centre de rétention administrative de Bordeaux

(33000), par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301152 du 2 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de la Gironde l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de la Gironde l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Bédécarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié, à l'effet de signer l'ensemble des actes relatifs à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
  3. Considérant que si M. C...a épousé une ressortissante française le 29 mars 2012, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France que du caractère récent de son mariage, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le placement en rétention administrative :
  4. Considérant qu'en vertu de la délégation susmentionnée du 23 octobre 2012, M. Bédécarrax était compétent pour signer les mesures de placement en rétention ;
  5. Considérant que si M. C...fait valoir que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'effet suspensif du recours formé contre la mesure de placement en rétention, une telle omission est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ;
  6. Considérant qu'en se bornant à produire une attestation d'hébergement non datée, M. C... n'établit pas qu'il disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'un domicile fixe et qu'ainsi, le préfet se serait fondé sur ce point sur des faits matériellement inexacts ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01022

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