CETATEXT000028195063 J3_L_2013_11_000001301107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195063.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX01107, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01107 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée par courriel le 19 avril 2013, et régularisée par courrier le 26 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204824 du 11 avril 2013 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, entré en France le 15 avril 2011 selon ses déclarations à l'âge de quarante-trois ans, fait appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 septembre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que le tribunal administratif a répondu, par des motifs pertinents qui ne sont au demeurant pas contestés, au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de cette incompétence, réitéré en appel, par adoption desdits motifs ;
- Considérant que l'arrêté contesté, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation invoquée ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. A...a eu une enfant, qui est de nationalité française, née le 2 décembre 2011 de son union avec une personne avec laquelle il ne vit plus, les éléments qu'il invoque, qui se réduisent à des tickets de caisse non nominatifs, à des attestations très peu circonstanciées de la mère de l'enfant, à deux versements d'argent postérieurs à la décision attaquée et à l'ouverture d'un compte d'épargne au nom de son enfant, ne sont pas de nature à démontrer qu'il participait, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation, depuis sa naissance, de cet enfant âgé de moins de deux ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. A...est entré en France à l'âge de 43 ans ; que, s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant qui réside en France auquel il serait très attaché, il ne vit pas avec cet enfant et ne démontre pas entretenir effectivement et régulièrement des liens avec lui ; qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir d'autre lien en France que sa fille ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas entaché de méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur l'absence de liens établis entre le requérant et son enfant, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...se borne à reprendre à l'identique en appel le moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision de fixation du pays de renvoi sans d'ailleurs critiquer la réponse qui lui a été apportée en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que si le requérant allègue que le jugement critiqué serait insuffisamment motivé, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01107