CETATEXT000028195064 J3_L_2013_11_000001301175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195064.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX01175, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01175 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BALG M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 27 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 avril 2013, présentée pour M. D...A...B...demeurant..., par Me Balg ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203542 en date du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lollainville, rapporteur public ; - et les observations de Me Balg, avocat de M. A...B... ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité équatorienne, né en 1991, est entré en France le 22 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et valant premier titre de séjour pour une durée d'un an jusqu'au 20 octobre 2011 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que, par un arrêté du 28 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...B...fait appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision contestée qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A...B..., indique, notamment, que " la présence en France de sa soeur (....) laquelle fait elle-même l'objet (...) d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, ne lui confère aucun droit particulier au séjour ", que " l'examen de [sa] situation personnelle et familiale telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de [ses] déclarations permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale (...) eu égard au fait que M. A...B...est arrivé en France à l'âge de 19 ans et n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire pour y poursuivre des études et au fait qu'il n'est pas dépourvu de liens personnels ni d'attaches familiales en Equateur pays dont il est originaire, où il a vécu la majeure de sa vie, où se trouve, selon ses déclarations, et a minima sa mère, ses oncles et tantes et où sa soeur a vocation à retourner " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, ladite décision est suffisamment motivée en fait au regard de l'examen de son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- Considérant que ni la motivation de la décision contestée, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que l'article R. 311-2 du même code dispose que : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : [...] dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, [...] A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont M. A...B...a bénéficié jusqu'au 20 octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, à titre principal, sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait sollicité le renouvellement de ce titre après l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il devait justifier à nouveau des conditions requises pour entrer sur le territoire national, et, à titre accessoire, sur le motif tiré de ce que le certificat d'inscription à une formation en BTS " Design d'Espace " qu'il a produit faisait état d'un enseignement par correspondance ce qui ne lui permettait pas de bénéficier d'un titre de séjour mention " étudiant " ;
- Considérant que la validité de la carte de séjour dont était titulaire M. A...B...expirait le 20 octobre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé sa demande de renouvellement le 31 janvier 2012 soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour ; que si M. A...B...fait valoir que la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ne pouvait être faite qu'en prenant préalablement rendez-vous sur le site internet de la préfecture et qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous avant le 25 novembre 2011, il ne justifie pas avoir demandé avant l'expiration de la validité de sa carte de séjour un rendez-vous en vue de son renouvellement ; qu'il ne démontre pas davantage s'être présenté au guichet de la préfecture avant l'expiration de son titre de séjour ainsi qu'il l'allègue ; que, dans ces conditions, sa demande de renouvellement a été présentée tardivement de sorte que M. A...B...devait être regardé, en vertu de l'article R. 311-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme ayant formulé une première demande et comme normalement soumis, dès lors, à l'obligation de détenir un visa de long séjour en cours de validité ; qu'il est constant que M. A...B...ne détenait pas un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande ; que le préfet pouvait dès lors, en se fondant sur ce seul motif, légalement refuser de délivrer à M. A...B...le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation d'un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Garonne, qui a refusé un titre de séjour à M. A...B..." à quelque titre que ce soit ", a examiné l'atteinte portée par sa décision au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors ainsi que l'ont admis les premiers juges, M. A...B...peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette décision ;
- Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il est bien intégré en France où il est né et a vécu ses premières années ; que, toutefois, le requérant y est entré pour la dernière fois récemment et ne justifie pas y disposer d'autres attaches familiales qu'une soeur ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Equateur où réside au moins sa mère ; que, dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, l'autorité administrative n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées par l'arrêté attaqué ; que la motivation de cette obligation se confond avec celle du refus de titre de séjour opposé à M. A... B...qui, ainsi que cela a été précisé au point 3, est motivé en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que si M. A...B...soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquels il ne lui a pas été accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée de droit commun fixée à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX01175