CETATEXT000028195067 J3_L_2013_11_000001301247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/50/CETATEXT000028195067.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX01247, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01247 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204079 du 30 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 1er août 1995 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 20 juin 2001 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais entré en France sous-couvert d'un visa portant la mention "jeune professionnel", a obtenu une carte de séjour temporaire pour la période du 9 novembre 2011 au 8 octobre 2012 afin d'exercer l'emploi d'ouvrier agricole au sein de l'exploitation agricole Jardin d'Eden avec laquelle il avait conclu un contrat à durée déterminée pour une durée de onze mois ; qu'à la suite de la rupture de ce contrat, il a sollicité, le 20 août 2012, un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant du nouveau contrat qu'il avait conclu le 2 mai 2012 avec la société Net-Eco ; que, par un arrêté du 31 octobre 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C...fait appel du jugement du 30 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M.D..., sous-préfet chargé de l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du 26 septembre 2012, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 20 juin 2001, les ressortissants sénégalais déjà engagés dans la vie professionnelle ou y entrant, et qui se rendent en France pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de cet Etat et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié, dénommés "jeunes professionnels", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par cet accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels (...) doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays. " ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de M.C..., le préfet a estimé qu'il ne pouvait prétendre à un autre emploi que celui prévu aux termes des conditions de son entrée sur le territoire français et qu'il était tenu de regagner son pays d'origine ; que, ce faisant, il a fait application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord du 20 juin 2001 ; que l'erreur dans les visas d'un acte administratif est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, pris aux seuls visas des accords franco-sénégalais conclus les 1er août 1995 et 23 septembre 2006, serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 précité de l'accord du 20 juin 2001 que l'autorisation de séjour dont M. C...bénéficiait jusqu'au 8 octobre 2012 était subordonnée à l'engagement de l'intéressé de ne pas prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée en France et à regagner son pays d'origine au plus tard à l'expiration de la date de validité de son titre de séjour ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif, alors même qu'un tel engagement, qui découle nécessairement des stipulations susmentionnées, n'aurait pas été formalisé, le préfet, qui n'a pas refusé d'examiner la demande dont il était saisi et qui n'était pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le requérant ne peut utilement soutenir que l'emploi d'agent de propreté, au titre duquel il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en se prévalant d'un contrat de travail conclu avec la société Net-Eco, figure sur la liste annexée à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du refus de lui délivrer ce titre, des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord du 20 juin 2001 prévoyant la possibilité d'une prolongation de six mois de la durée autorisée de l'emploi, ces stipulations ne pouvant régir que l'emploi d'ouvrier agricole pour lequel il avait obtenu le statut de " jeune professionnel " ;
- Considérant, en troisième lieu, que les accords franco-sénégalais régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants sénégalais peuvent être admis au séjour en France pour y exercer une activité professionnelle, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la faible durée du séjour en France de l'intéressé et au fait que toute sa famille proche se trouve au Sénégal, que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée en estimant que les éléments invoqués par M. C...ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 8, le moyen tiré, sans autres précisions, de ce que l'appréciation de la situation de M. C...serait entachée d'une erreur manifeste ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01247