CETATEXT000028195111 J3_L_2013_11_000001301275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195111.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX01275, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01275 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LE GUEDARD Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Le Guédard ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204491 du 27 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Le Guédard, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 27 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet de la Gironde lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)" ; que Mme A...est entrée en France le 3 juillet 2005, sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son époux, titulaire d'un titre de séjour en qualité de retraité, et trois de leurs enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M.A..., alors âgé de soixante-dix-neuf ans, présentait une aphasie et une hémiplégie très invalidantes consécutives à un accident vasculaire cérébral ; que son état de santé nécessitait la présence de son épouse à ses côtés ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A...n'était pas dépourvue de toute attache en Algérie où vivaient deux de ses enfants, le rejet de sa demande de titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dont ce refus a été assorti est privée de base légale ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Guédard, avocate de MmeA..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guédard, avocate de MmeA..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 No 13BX01275