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10MA03931

CETATEXT000028195127 J6_L_2013_02_000001003931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2013, 10MA03931, Inédit au recueil Lebon 2013-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03931 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS REFFREGER Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistré le 26 octobre 2010, la requête présentée pour M. et Mme I...G..., demeurant ...par Me Reffreger, avocat ; M. et Mme D...G...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801432 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital d'Aubagne à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la naissance, le 11 décembre 2003, de leur enfant handicapé ; 2°) de faire droit à leur demande ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande au motif que le suivi de la grossesse de Mme D...G...a été effectué par des médecins ayant agi dans le cadre de l'exercice libéral de leur profession ; - au contraire, ce suivi a été effectué dans le cadre hospitalier, ce qui entraîne l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne ; - ils démontreront que l'hôpital a commis une erreur fautive en ne diagnostiquant pas la cardiopathie congénitale dont était atteint leur fils, ce qui aurait permis de faire pratiquer une interruption de grossesse ; - l'état de l'enfant à l'heure actuelle est préoccupant et son avenir demeure incertain ; - le préjudice moral lié au choc consécutif à la naissance de leur enfant handicapé sera réparé par la somme de 100 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 18 mai 2011, le mémoire présenté pour le centre hospitalier d'Aubagne représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier fait valoir que : - la requérante a été suivie pour sa troisième grossesse par le DrB..., médecin obstétricien, qui a réalisé à son cabinet de ville trois échographies ; - elle a accouché le 11 décembre 2003 au centre hospitalier d'Aubagne ; - l'accouchement s'est déroulé normalement et l'enfant est né avec un indice d'Agpar de 10/10 ; - l'examen de sortie de l'accouchée le 14 décembre 2003, pratiqué par le chef de service de pédiatrie, n'a révélé aucun problème ; - le 18 décembre 2003, l'enfant a été conduit en urgence pour fièvre au cabinet du Dr C..., pédiatre libéral, qui a noté une prise de poids modérée ; - le 6 janvier 2004, le pédiatre de la famille a suspecté une cardiopathie et l'a adressé au service des urgences du centre hospitalier d'Aubagne, qui a mis en évidence une cardiomégalie ; - l'enfant a été immédiatement transféré en réanimation pédiatrique au centre hospitalier de la Timone où le diagnostic de cardiopathie de type transposition de gros vaisseaux et coarctation de l'aorte a été confirmé ; - il a subi une intervention chirurgicale pour la transposition des gros vaisseaux ; - les requérants ont formé une demande d'indemnisation des dommages subis par leur fils auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; - l'expert désigné par la commission a rendu son rapport le 18 avril 2005 ; - la commission a rejeté cette demande au motif que l'absence de diagnostic de la cardiopathie, au moment de la réalisation des échographies anténatales par le DrB..., et après la naissance par le centre hospitalier et le DrC..., n'était à l'origine d'aucun préjudice pour l'enfant ; - elle a estimé que l'état de santé de Ryan était lié à sa maladie congénitale ; - la requête est irrecevable pour absence de critique du jugement ; - en tout état de cause, les requérants se bornent à énoncer sans aucunement l'établir que la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne était engagée à l'occasion du suivi de la grossesse de Mme D...G... ; - ils n'ont jamais répondu à l'affirmation de l'hôpital selon laquelle le suivi de la grossesse a été assuré par le Dr B...à son cabinet médical privé, ainsi que l'ont reconnu les requérants eux-mêmes dans le cadre de l'expertise susmentionnée ; - les requérants n'établissent pas avoir conduit leur fils à trois reprises au service des urgences entre le 18 décembre 2003 et le 6 janvier 2004, ce que l'hôpital conteste fermement ; - l'expert a conclu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au centre hospitalier dans l'organisation des soins et le fonctionnement du service ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la date de la clôture d'instruction de cette affaire au 2 novembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 24 janvier 2011, admettant M. D...G...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 : - le rapport de MmeF..., rapporteure ; - et les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

  1. Considérant que les époux D...G...demandent l'annulation du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital d'Aubagne à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la naissance, le 11 décembre 2003, de leur enfant handicapé ; que le centre hospitalier d'Aubagne conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 14 avril 2005 de l'expert désigné, à la demande des requérants, par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur que Mme D... G...a été suivie, pour sa troisième grossesse, par le DrB..., médecin obstétricien, au cabinet de ce dernier, avec réalisation de trois échographies les 26 mai 2003, 20 août 2003 et 14 octobre 2003 ; que l'accouchement le 11 décembre 2003 au centre hospitalier d'Aubagne s'est déroulé normalement, sans aucune difficulté, l'enfant étant né avec un indice d'Agpar à 10/10 ; que, pendant son séjour en maternité, le nouveau-né a été vu trois fois par le DrE..., chef de service de pédiatrie de l'hôpital ; que l'examen de sortie de l'accouchée le 14 décembre 2003 pratiqué par le Dr E...n'a révélé aucun problème, sinon un pied talus ; que l'enfant a été revu le 18 décembre 2003 pour fièvre par le DrC..., médecin libéral, qui a noté un état général normal ; que, contrairement à ce qu'a affirmé le père de l'enfant au cours des opérations d'expertise, l'enfant n'a pas été revu par le Dr E...à l'hôpital ; que l'enfant a été amené le 6 janvier 2004 auprès du pédiatre de la famille, qui a suspecté une cardiopathie et l'a envoyé immédiatement à l'hôpital d'Aubagne, où le pédiatre de garde a constaté une cardiomégalie ; que l'enfant a été transféré tout de suite en réanimation pédiatrique au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille, qui a confirmé le diagnostic de cardiopathie de type transposition de gros vaisseaux et coarctation de l'aorte ;
  3. Considérant que l'expert affirme que le suivi de la grossesse a été assuré par le Dr B... dans le cadre libéral, à son cabinet médical privé, ainsi que l'ont reconnu les requérants eux-mêmes dans le cadre de l'expertise susmentionnée et que seules les trois échographies susmentionnées de la parturiente auraient pu permettre le diagnostic de malposition de gros vaisseaux, mais non celui de la coarctation de l'aorte ; que la cardiopathie de l'enfant est une maladie que cet enfant portait de façon congénitale ; que, même si le diagnostic échographique l'avait décelée, une interruption médicale de grossesse, réalisable jusqu'à la naissance, n'aurait pas pu être pratiquée en France, dès lors qu'elle est réservée, en application, de l'article L. 162-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, aux cas pour lesquels il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; qu'aucune faute ne peut être reprochée pour le défaut de diagnostic de cardiopathie par le Dr E...du centre hospitalier, dans la mesure où, cliniquement, ce médecin n'aurait pas pu détecter l'anomalie cardiaque, qui était compensée par des mécanismes circulatoires complexes ; que les soins reçus par la mère et l'enfant au centre hospitalier d'Aubagne lors de l'accouchement ont été dispensés selon les règles de l'art ; qu'aucune faute n'est à retenir dans l'organisation des soins et dans le fonctionnement du service hospitalier ; que l'expert conclut que l'avenir de l'enfant est incertain et que, quelque soit son devenir, il ne peut y avoir de relation de cause à effet entre le préjudice et le non-diagnostic plus précoce de cette cardiopathie congénitale grave ; qu'en appel, les requérants se bornent à annoncer qu' " ils démontreront que l'hôpital d'Aubagne a commis une erreur fautive en ne diagnostiquant pas la cardiopathie congénitale dont était atteint leur fils ", sans apporter le moindre élément à l'appui de leurs dires, malgré la clôture d'instruction ordonnée par la cour ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne n'était pas engagée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme D...G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I...G..., au centre hospitalier d'Aubagne et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Copie pour information sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2013, où siégeaient : - M. Duchon Doris, président de chambre, - MmeH..., première conseillère, - MmeF..., première conseillère, Lu en audience publique, le 11 février
  5. La rapporteure, M.C. F...Le président, J. C. DUCHON DORIS Le greffier, P. AGRY La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 10MA03931 2 MD 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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