CETATEXT000028195129 J6_L_2013_02_000001004297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2013, 10MA04297, Inédit au recueil Lebon 2013-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04297 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SELARL MGS JURISCONSULTE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. B...D...demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003245 en date du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - l'arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé ; - le préfet était tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313 -11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de visa long séjour pour lui opposer un refus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - le refus critiqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont méconnus par le refus litigieux ; - dès lors que M. D...ne relevait pas de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour demandé pouvait lui être refusé pour défaut de production de visa long séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 mars 2011, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013, - le rapport de MmeF..., rapporteure ;
- Considérant que M.D..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et indique de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; que, notamment, ladite décision mentionne les conditions de séjour en France de M. D... ainsi que la situation privée et familiale de l'intéressé qui, à la date des faits, était célibataire, sans charge de famille, et n'avait pas apporté la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale en France au sens de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle de l'absence d'attaches familiales à l'étranger où réside son frère ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision contestée est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant que si le préfet de l'Hérault a cru devoir relever, dans son arrêté, que M. D... ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, alors que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la détention d'un tel visa, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, se soit estimé en situation de compétence liée du seul fait du défaut de visa long séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que les articles L. 312-1 et 2 du même code disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que si M. D...fait valoir qu'il est entré en France en 2008, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités allemandes, pour rejoindre ses parents en situation régulière sur le territoire national et que son frère poursuit ses études au Kirghizistan, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté critiqué, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et sociales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est hébergé chez ses parents, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault n'a entaché la décision contestée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, eu égard à ce qui précède, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2013, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeE..., première conseillère, - MmeF..., première conseillère, Lu en audience publique, le 11 février
- La rapporteure, C. MASSE-DEGOISLe président, JC. DUCHON-DORIS Le greffier, P. AGRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N°10MA04297 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.