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10MA04350

CETATEXT000028195131 J6_L_2013_02_000001004350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2013, 10MA04350, Inédit au recueil Lebon 2013-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04350 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour Mme D...F...demeurant..., par Me C...; Mme F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801373 en date du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des dommages matériels et immatériels qu'elle a subis consécutivement à la rupture d'une canalisation d'eau le 21 mai 2006 rue Edmond Rostand à Marseille ; 2°) de condamner la Société des Eaux de Marseille à lui payer la somme de 4 933 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2 466,50 euros en réparation de la perte d'exploitation, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice immatériel et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la Société des Eaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me B...de la Scp Abeille et Associés pour MmeF..., et de Me E...substituant Me A...pour la Société des Eaux de Marseille ;

  1. Considérant que Mme F...a recherché devant le tribunal administratif de Marseille la responsabilité de la Société des Eaux de Marseille en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subis le 21 mai 2006 consécutivement à la rupture d'une canalisation d'eau qu'il appartenait à ladite société d'entretenir alors qu'elle participait à une brocante rue Edmond Rostand à Marseille ; qu'elle relève appel du jugement du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation de ses dommages matériels et immatériels ;
  2. Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, et justifier que ledit préjudice présente un caractère spécial et anormal ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme F...tenait un stand de brocante le jour du 21 mai 2006 au niveau du n° 28 de la rue Edmond Rostand à Marseille ; qu'il est constant, au vu des photographies versées aux débats, qu'à la suite de la rupture de la canalisation d'eau potable, dont la charge de l'entretien incombait à la Société des Eaux de Marseille, l'eau s'est déversée sur la chaussée de la rue Edmond Rostand le long de laquelle se tenaient les stands des exposants ; que MmeF..., qui a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, soutient que " la force de l'eau éventrant le trottoir et la chaussée a renversé les tables d'exposition et emporté ce qui était exposé au sol, renversant meubles et bibelots " ; qu'elle chiffre à la somme de 4 933 euros le montant des marchandises perdues ou endommagées ; que toutefois, ni les photographies, ni les diverses factures manuscrites, ni le constat d'huissier daté du 28 juin 2011, versé au demeurant pour la première fois en appel et cinq ans après les faits, ne permettent d'établir que son préjudice matériel s'élève à la somme de 4 933 euros ; que, cependant, les éléments du dossier, notamment les photographies produites par les deux parties et les attestations versées par l'appelante, établissent l'existence de dommages subis par le stand de Mme F...en raison de la rupture de la canalisation d'eau publique entretenue par la Société des Eaux de Marseille qui n'invoque, au demeurant, ni la faute de la victime, ni la force majeure ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par MmeF..., qui revêt un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la Société des Eaux de Marseille à raison du fonctionnement défectueux du réseau d'eau en cause, en l'arrêtant à la somme de 2 000 euros ;
  4. Considérant, en revanche, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Mme F...n'établit nullement le lien direct et certain entre la rupture de canalisation d'eau et les préjudices financiers prétendument subis à raison de la suspension alléguée de son activité qu'elle évalue à 4 966,50 euros, dont aucune des pièces versées au dossier ne permet de justifier qu'ils trouvent leur cause dans le sinistre survenu le 21 mai 2006 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réparation de préjudice matériel et moral à hauteur de la somme de 2 000 euros qu'elle demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeF..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la Société des Eaux de Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F...au titre des dispositions de cet article et de mettre ainsi à la charge de la Société des Eaux de Marseille la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La Société des Eaux de Marseille est condamnée à verser à Mme F...une indemnité de 2 000 euros. Article 2 : Le jugement susvisé n° 0801373 du 4 octobre 2010 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Société des Eaux de Marseille versera à Mme F...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la Société des Eaux de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...et à la Société des Eaux de Marseille. '' '' '' '' N° 10MA04350 2 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence. 60-04-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Existence. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.

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