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11MA00449

CETATEXT000028195138 J6_L_2013_02_000001100449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2013, 11MA00449, Inédit au recueil Lebon 2013-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00449 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS FURIOLI-BEAUNIER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. D...B..., Mme E...B...et M. H...B...demeurant..., 363 avenue de la Gare à Saint-Saturnin-Les-Avignon

(84000)et 6 bis chemin de Massillarges à Avignon
(84000), par Me I...; les consorts B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801396 en date du 2 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D...B...tendant à l'indemnisation du préjudice économique qu'il a subi consécutivement au décès de son épouse ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à payer la somme de 52 876,56 euros à M. D...B...au titre de son préjudice économique ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; Ils soutiennent que : - l'épouse de M. B...exerçait avant son décès une activité professionnelle sur la base d'un contrat à durée indéterminée depuis 1999 avec un salaire annuel de 13 200 euros ; - M. B...percevait un salaire net annuel de 13 200 euros ; - le préjudice économique annuel de M. D...B...se chiffre à la somme de 2 640 euros compte tenu de la part de 60 % des revenus du couple lui revenant à la suite du décès de son épouse âgée de 49 ans ; - compte tenu du taux de 3,20 % applicable selon les tables de mortalité de l'année 2001, le préjudice économique de M. B...s'élève à la somme totale de 52 876,56 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 12 novembre 2012, fixant la date de la clôture d'instruction au 30 novembre 2011 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Avignon par Me C...qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier soutient que : - les époux disposaient chacun de revenus propres et égaux et aucun élément ne permet d'affirmer qu'une partie des revenus de Mme B...était consacrée à l'entretien de son époux ; - subsidiairement, M. B...n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de 60 % des revenus globaux du couple ; - à supposer que M. B...ne bénéficie à ce jour d'aucune pension de réversion, il devrait en bénéficier à la date où son épouse aurait pu faire valoir ses droits à la retraite ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour les consorts B...qui persistent dans leurs conclusions d'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la réparation du préjudice économique de M. B...et demandent à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Avignon à payer à ce dernier la somme de 75 445,92 euros outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; Ils soutiennent que : - le droit à réparation du préjudice économique du conjoint survivant est consacré par la jurisprudence ; - les rémunérations de M. et Mme B...étaient d'un montant annuel équivalent de 13 200 euros chacun ; - le revenu global de M.B..., avant le décès de son épouse, était de 18 480 euros compte tenu du revenu global du ménage de 26 400 euros et de la part de 30 % consacrée aux dépenses personnelles de son épouse décédée ; - la perte patrimoniale annuelle s'élève à la somme de 5 280 euros, ce qui, compte tenu du taux de 3,20 % selon les tables de mortalité de 2001, donne une perte totale de 75 445,62 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, pour le centre hospitalier d'Avignon qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du mémoire produit par les requérants le 3 décembre 2012 après la date de la clôture d'instruction, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de leurs conclusions tendant à ce que l'indemnité réparant le préjudice économique de M. B...soit portée à la somme de 75 445,92 euros et en tout état de cause, au rejet de la requête compte tenu du caractère infondé de leur demande ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré du caractère irrecevable des conclusions de Mme E...B...et de M. H...B...tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique de leur père M. D...B... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013, - le rapport de MmeG..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
  1. Considérant que Mme B...est décédée le 17 août 2003 au centre hospitalier d'Avignon des suites d'un choc septique consécutif à des coliques néphrétiques compliquées d'infection non diagnostiquées ; que M. D...B..., Mme E...B...et M. H...B...relèvent appel du jugement du 2 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'indemnisation du préjudice économique qu'il a subi consécutivement au décès de son épouse ; qu'ils demandent à la cour de condamner le centre hospitalier d'Avignon à indemniser M. D...B...du préjudice économique ainsi subi ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme E...B...et par M. H...B... :
  2. Considérant que Mme E...B...et M. H...B...ne sont pas recevables, en l'absence d'intérêt à agir, à demander devant la Cour l'annulation du jugement du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique de leur père M. D...B... ; Sur le caractère contradictoire de la procédure :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  4. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  5. Cet avis le mentionne.( ...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;
  7. Considérant, qu'en l'espèce, d'une part, le mémoire adressé par télécopie le 30 novembre 2012 à 11 heures 43 par les consortsB..., régularisé par la production de l'original le 3 décembre 2012, alors que la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2012 à 12 heures par l'ordonnance susvisée du 12 novembre 2012, a été communiqué au centre hospitalier d'Avignon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 5 décembre suivant pour observations ; que ce faisant, la Cour a implicitement mais nécessairement rouvert l'instruction ; que, d'autre part, la clôture de l'instruction étant intervenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 21 janvier 2013, soit le 17 janvier à minuit, le mémoire produit par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, soit après la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué aux parties en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. D...B... :
  8. Considérant que si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder, toutefois, le montant de ce préjudice ; que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus ; que M. D...B...allègue qu'il percevait des revenus annuels d'un montant similaire à ceux de son épouse avant que celle-ci ne décède le 17 août 2003, en l'espèce 13 200 euros ; que, toutefois, il n'en justifie pas par la seule production de trois bulletins de salaires, l'un concernant le mois d'août 2003 et les deux autres, postérieurs au décès de son épouse, concernant les mois de décembre 2005 et novembre 2006 ; que la Cour, ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer l'existence et l'étendue du préjudice ainsi allégué par M.B..., a sollicité de ce dernier, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2012 dont son conseil a accusé réception le lendemain, la production de tous éléments de nature à permettre au juge d'appel de statuer sur sa demande, notamment les avis d'imposition afférents à la période 2002-2012 ; que l'intéressé n'a pas déféré à cette demande ni même établi être dans l'impossibilité de déférer à cette demande ; que, par suite, sa demande, faute d'être justifiée, ne peut qu'être rejetée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice économique consécutif au décès de son épouse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme E...B..., à M. H...B..., au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à la caisse d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2013, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeF..., première conseillère, - MmeG..., première conseillère, Lu en audience publique, le 11 février
  11. La rapporteure, C. MASSE-DEGOISLe président, J. C. DUCHON DORIS Le greffier, P. AGRY La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 11MA00449 60-04-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Existence.

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